Sachverhalt
3. Les faits retenus dans le jugement dont appel et qui ne sont pas remis en discussion par l’appelant peuvent être repris pour l’essentiel. Seuls les faits contestés feront dès lors l’objet d’un examen spécifique de la part du juge de céans. Il convient, au préalable, de rappeler les principes suivants. 3.1 La présomption d'innocence, dont le principe « in dubio pro reo » constitue le corollaire, est expressément garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. féd. et 10 al. 3 CPP. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne accusée d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a). Comme règle de l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 124 IV 86 consid. 2a). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). 3.2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de
- 8 - considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur l'existence de ce fait. Ce principe concerne en particulier l'évaluation des preuves et de leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Le juge peut ainsi se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait en se fondant sur les déclarations d'un co- prévenu, et peut donner à celles-ci plus de crédibilité qu'à la déposition d'un témoin assermenté (arrêt 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2). Il peut également fonder sa condamnation sur un unique témoignage (arrêt 6B_358/2010 du 31 juillet 2010 consid. 1.9 ; 1P.260/2005 du 25 août 2005 consid. 3.3) ou même sur les déclarations du seul lésé (arrêt 6B_1028/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.3), ou encore préférer la déclaration faite à titre de renseignements à un témoignage (arrêt 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 3.1). Il lui est également loisible, toujours en vertu du même principe, de ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3). Le juge peut aussi se baser sur une chaîne ou un faisceau d’indices concordants. En cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui sont déterminants, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). 4. 4.1 Le 10 janvier 2016, aux alentours de 2h30, X_________ s’est rendu avec des amis à la discothèque « S_________ » à F_________. Vers 3h00, des mouvements de foule se sont produits à l'intérieur de l'établissement et une bagarre a éclaté. Z_________ est arrivé à cet instant sur les lieux. Une fois à l'intérieur, alors qu'il se trouvait dans le couloir menant aux vestiaires, il a été saisi au cou par X_________ qui a serré son bras contre sa glotte. U_________, qui assurait la sécurité le soir en question, est intervenu et les a séparés. Chacun d'eux est ensuite parti de son côté. 4.2 A la fin de la soirée, aux environs de 5h10, les agents de sécurité présents, libérés de leurs obligations, se sont rendus à l'extérieur de la discothèque et ont échangé quelques mots avec V_________, l’un des disc-jockeys engagés pour l’occasion. Une fois lesdits agents partis, V_________ et X_________, qui étaient également présents à l'extérieur, ont cheminé quelques mètres ensemble devant l’entrée de l’établissement. Ils ont alors aperçu Z_________ qui attendait près d’un poteau le masquant partiellement. X_________ a échangé quelques mots avec Z_________ avant que ce
- 9 - dernier ne lui dise « Casse-toi » et le traite de « connard de X_________ » et de « X_________ de merde ». X_________ demeurant immobile face à lui, la tension est montée et le prévenu l'a repoussé une première fois avec ses mains. Comme il ne bougeait toujours pas, Z_________ lui a donné un coup de tête qui a touché son épaule. X_________, énervé, a commencé à ouvrir sa veste et s’est avancé en direction du prévenu. Celui-ci a alors asséné un violent coup de poing latéral sur le côté gauche du visage du prénommé, qui s'est affaissé sous la force de l'impact. Z_________ lui a encore donné un coup de pied pendant qu'il était accroupi. V_________ est alors intervenu et a repoussé Z_________. Le patron de la discothèque ainsi que les employés sont ensuite sortis de l'établissement. Certains d’entre eux ont prêté secours à X_________. Z_________ a quant à lui quitté les lieux. W_________, fils de l’amie de X_________, AA_________, cousin de W_________, et BB_________, ami de longue date de X_________, étaient aussi présents dans la discothèque le soir en question. Ils ont notamment indiqué au ministère public que, lorsqu'ils se trouvaient à l'extérieur, ils ont entendu Z_________, lequel était énervé, dire qu'il allait frapper X_________ tout en décrivant la chemise qu'il portait pour le désigner. Z_________ a nié avoir tenu de tels propos. 4.3 4.3.1 L’appelant soutient que X_________ a adopté un « comportement insistant […], lui a imposé sa présence » et l’a traité de « petite merde, D_________, etc. ». 4.3.2 Aucune des personnes appelées à donner des renseignements qui ont été entendues en procédure n’a confirmé que X_________ avait proféré de telles insultes à l’endroit de Z_________. Etendu par la police le 13 janvier 2016, CC_________, qui a assisté à l’altercation, a déclaré que X_________ « était très calme et n’a[vait] pas répondu aux provocations ». Il est vrai que, lors de son audition par la procureure, le 9 septembre 2016, V_________ a tout d’abord déclaré qu’il y avait eu « un échange d’insultes » entre les intéressés. Toutefois, à la question précise de savoir si X_________ avait « proféré des insultes à l’égard de M. Z_________ lors de l’altercation qui a eu lieu à l’extérieur de l’établissement », il a répondu qu’il « ne sa[vait] pas exactement » et qu’il « ne [s]e rappel[ait] pas de tout ». Au cours de son interrogatoire par la police, le 23 janvier 2016, Z_________ a affirmé que X_________ l’avait « insulté en [lui] disant "petite merde, D_________ etc." ». Entendu par le ministère public le 12 septembre 2017, il a tout d’abord confirmé, de manière générale, la teneur de sa déposition à la police ; par la suite, lorsqu’il s’est employé à décrire à la procureure le
- 10 - déroulement exact des événements, il n’a cependant fait aucune mention de propos insultants de la part de X_________ ; il a au contraire déclaré qu’après que celui-ci lui avait demandé ce qu’il voulait, il avait « commencé à l’insulter en continuant à lui dire de partir », qu’il l’avait ensuite « poussé un coup, une ou deux fois », et que, comme l’intéressé ne voulait toujours pas s’en aller et restait devant lui à le « narguer », il « lui avait certainement redit une insulte ». Lors des débats de première instance, Z_________ a répondu par la négative à la question de son propre mandataire de savoir s’il avait « été injurié par M. X_________ au sortir de la discothèque ». Lors de l’audience d’appel du 7 décembre 2020, il a confirmé que celui-ci ne l’avait pas insulté à ce moment- là. Les images enregistrées par la caméra de vidéosurveillance ne permettent pas non plus de retenir que X_________ ait injurié Z_________. Dans ces circonstances, le juge de céans ne saurait tenir ce fait pour constant. Pour le surplus, savoir si le prévenu appelant peut se prévaloir de l’art. 177 al. 2 CP sera examiné si après (consid. 8.7). 4.4 4.4.1 Immédiatement après les événements précités, X_________ a été conduit aux urgences de l'hôpital de DD_________ pour un contrôle. Le rapport de constat de coups du 10 janvier 2016 établi par le Dr EE_________ décrit une palpation du nez douloureuse avec une importante tuméfaction, un signe de saignement nasal indicatif des deux narines et un fond de gorge sans particularité ; il y est également relevé une importante tuméfaction de l'œil gauche sans bulbe oculaire visible, une vision floue de ce même œil et des douleurs à la palpation de l'arcade sourcilière gauche et de l'arc zygomatique gauche. X_________ a subi plusieurs examens médicaux afin d’évaluer les conséquences sur sa santé physique du coup de poing que lui a infligé le prévenu :
- L’IRM de la colonne cervicale réalisée le 19 janvier 2016 n’a révélé aucune lésion osseuse traumatique, mais une « une protrusion discale pré- et intraforaminale gauche en C3-C4 entra[î]nant un rétrécissement foraminal gauche significatif » et un « rétrécissement foraminal droit modéré en C5-C6 ».
- Le scanner cérébral effectué le 20 janvier 2016 n’a pas décelé d’anomalie intracrânienne mais a permis de constater une fracture du plancher orbitaire gauche décalée de 6 mm sur son versant interne, une irrégularité des parois du canal
- 11 - orbitaire, mais sans impaction osseuse, ainsi qu'une fracture non déplacée de la pyramide nasale.
- L'IRM cérébrale et angio-IRM des vaisseaux intracrâniens réalisée le 20 janvier 2016 a permis d'exclure toute lésion post-traumatique. Dans le rapport médical du 6 avril 2016, la Dresse FF_________, ophtalmologue FMH, relève que l’intéressé a présenté un « status post-contusion du globe oculaire gauche avec un épisode d’œdème de Berlin du secteur inférieur de la rétine périphérique » ; lors du contrôle effectué le 21 janvier 2016, cet œdème était complètement résorbé et aucune déchirure rétinienne n’a été constatée ; il persistait toutefois une limitation importante de la « motilité » de l’œil gauche, en particulier l’élévation, ce qui s’expliquait par la fracture du plancher de l’orbite gauche. Entre le 29 et le 30 janvier 2016, X_________ a séjourné à l’hôpital de GG_________ pour y subir un traitement chirurgical de la fracture du plancher de l'orbite. Cette intervention a consisté en la « [r]évision et [la] plastie du plancher orbitaire gauche avec une grille préformée de synthèse gauche petite ». Lors des débats de première instance, l’intéressé a précisé qu'à la suite de cette opération, il avait dû porter un pansement à l'œil gauche et que, sur le conseil de son médecin, il avait dû rester dans le noir « pendant une certaine période ». Dans le « constat médical » du 11 mars 2016, le Dr HH_________ relève chez X_________ une vision correcte, mais une « [d]iplopie du regard extrême vers la gauche et le haut » ainsi qu’une « [h]ypoesthésie du territoire du trijumeaux (V2) à gauche ». Dans le rapport médical du 22 avril 2016, la Dresse II_________ constate que X_________ a développé les jours suivant l’intervention chirurgicale précitée une paresthésie au niveau du membre supérieur droit et une perte de sensibilité au niveau de l'aile du nez et de la joue gauche, des troubles du sommeil, des céphalées postérieures et antérieures ainsi que des douleurs péri-orbitaires évoluant sur un mode quotidien avec des fluctuations le long de la journée ; deux mois après les faits, il présentait des troubles visuels liés à une limitation oculomotrice gauche, des céphalées post-traumatiques quotidiennes ; sur le plan cognitif, quelques troubles attentionnels et une fatigabilité subsistaient. Dans le rapport médical du 28 mars 2018, la Dresse II_________ relève qu’en février 2017, l'évolution de l'état de santé du lésé était favorable grâce à l'aide de la psychothérapie qu'il suivait ; au niveau anatomique, il gardait encore une gêne voire
- 12 - parfois des « douleurs en péri-orbitaire gauche ». Le Dr HH_________ a reçu X_________ lors d’une ultime consultation le 11 juillet 2017 ; dans le constat médical du 28 mars 2018, la description qu’il fait de l’évolution de son patient est exactement la même que celle figurant dans le constat médical du 11 mars 2016. Le Dr JJ_________, ophtalmologue FMH, a examiné X_________ pour la dernière fois le 3 août 2017. Dans le rapport du 26 avril 2018, ce spécialiste qualifie de « gentiment favorable » l'évolution de l'acuité visuelle de l’intéressé ; il ne présentait plus de diplopie, la rétine était « tout à fait appliquée » et il n’y avait pas de lésion rétinienne ; il persistait cependant au niveau de l'examen du champ visuel une « diminution concentrique mal explicable par l'accident et très variable et fluctuante d'un examen à l'autre » ; en d'autres termes, « hormis le cham[p] visuel sans explication évidente », les choses étaient revenues « comme au status quo ante » ; enfin, dans la mesure où un « œil contus reste toujours un risque d'avoir plus de complications dans le futur comme cataracte précoce, glaucome, décollement de rétine, etc. », X_________ « devra donc à vie avoir un contrôle ophtalmologique annuel ». 4.4.2 Lors de son audition par la procureure le 12 septembre 2017, X_________ a déclaré qu’à la suite des événements du 10 janvier 2016, il avait dû consulter un psychologue ou un psychiatre pour gérer ses angoisses et ses troubles du sommeil. Selon ses dires, il a été très choqué par cette agression et ne souhaiterait pas cela à son pire ennemi. Aux débats de première instance, il a également précisé qu’il avait dû consulter un neurologue « à cause [s]es problèmes de douleurs ». En tant que président du conseil d’administration de KK_________ et la LL_________, le précité exploite notamment le café-restaurant « KK_________ », à F_________. D’après les certificats médicaux versés en cause, il a subi une incapacité totale de travail du 10 janvier au 4 octobre 2016. A partir du 5 octobre 2016 et jusqu’au 14 janvier 2017, il a recouvré une capacité de gain de 40%. Du 15 janvier au 11 février 2017, son incapacité de travail ne s’est plus qu’élevée à 20%. L’impression de l’extrait du site internet https://fr.tripadvisor.ch jointe à la déclaration d’appel n’est pas de nature à faire douter de l’ampleur de l’incapacité de travail de X_________. Il en ressort, certes, que, le 31 janvier 2016, une personne y a, sous le pseudonyme de « xxx », publié un commentaire au sujet de l’établissement de l’intéressé qui débute par la phrase suivante : « Merci au propriétaire qui nous a servi une très bonne raclette au feu de bois! ». On ignore toutefois la date exacte à laquelle ce client a fréquenté ledit établissement, la pièce en question comportant l’indication suivante :
- 13 - « Date de la visite : janvier 2016 ». Il est donc parfaitement concevable que celle-ci ait eu lieu avant le 10 janvier 2016. Entendu par le juge de district le 13 décembre 2018, X_________ a déclaré qu’il avait été dans l’incapacité totale de travailler « à cause de l'attente de l'opération et des douleurs » qu'il ressentait ; il aurait dû subir également une seconde opération pour lui « redécaler » une partie du métal qui le gênait et lui causait des fourmillements au visage, mais il a refusé car il n’a pas voulu « prendre de risque ». Il a précisé que d'octobre 2016 à février 2017, les médecins avaient décidé de « procéder par pallier » car il « allait toujours un petit peu mieux », de sorte qu’il avait peu à peu repris son activité dans son établissement public. S'agissant de sa présence au sein de celui-ci durant la période concernée par son incapacité de travail, il a répondu qu'il n'avait pas de cuisine chez lui et qu'il mangeait dans son restaurant. Concernant son aptitude à accomplir des tâches de la vie quotidienne, il a expliqué qu'il employait une femme de ménage qui se chargeait des tâches ménagères ; il a en outre déclaré n’avoir « jamais travaillé à la T_________ » en juillet 2016, en précisant qu’il s’occupe des commandes si de la nourriture manque, qu’il est présent lors de la manifestation, mais ne se charge ni de la livraison, ni du déchargement des denrées. Il a aussi affirmé qu’il était retourné dans la discothèque S_________ « une ou deux fois, mais pas tout de suite » après les faits et qu’en 2017, il avait reçu un coup de poing alors qu'il était au bar de cet établissement avec des amis ; en juin 2017, il a pris la décision de ne plus le fréquenter. Il a par ailleurs déclaré être en bonne santé et travailler à 100%, mais souffrir d'un « rétrécissement du champ visuel vers le haut et vers le bas » ; après relecture du procès-verbal, il a précisé que ce rétrécissement « concern[ait] également la gauche du champ visuel » ; les médecins ne lui ont pas précisé si ce rétrécissement du champ visuel serait permanent. X_________ a ajouté qu’il devait toujours porter des lunettes de soleil à l'extérieur, qu’il prenait des médicaments homéopathiques pour réduire la douleur et pour dormir le soir, mais qu’il se refusait à prendre des somnifères. Au sujet des conséquences psychologiques de l'agression, il a indiqué qu’il avait « toujours des craintes », qui ne l'empêchaient toutefois pas de « sortir dans les boîtes de nuit » ; il y pensait mais n'était « pas paralysé ». 4.5 Entre le 24 février 2016 et le 15 mars 2018, Y_________ a payé, en qualité de d’assureur-accidents social de X_________, les frais médicaux de celui-ci induits par le coup de poing que lui a porté Z_________ à hauteur de 15'544 fr. 40, ce que l’appelant ne conteste pas. Elle lui a également versé des indemnités journalières d’un montant total de 16’570 fr. pour la période du 13 janvier au 30 juin 2016 [3976 fr. 80 (48 jours x 82 fr. 85) + 2568 fr. 35 (31 jours x 82 fr. 85) + 2485 fr. 50 (30 jours x 82 fr. 85) + 2568 fr.
- 14 - 35 (31 jours x 85 fr. 85) + 4971 fr. (30 jours x 165 fr. 70)]. En tant qu’assureur-accidents complémentaire (privé), elle lui a en outre versé la somme globale de 7452 fr. 20 [414 fr. 20 (2 jours x 207 fr. 10) + 7038 fr. (170 jours x 41 fr. 40)] à titre d’indemnités journalières pour la période du 11 janvier au 30 juin 2016 (dos. p. 189 ss et 303 ss). 4.6 Durant la semaine qui a suivi les événements du 10 janvier 2016, Z_________ a envoyé plusieurs SMS à X_________ dans lesquels il a reconnu que sa réaction avait été disproportionnée et s'en est excusé. Il lui a aussi rappelé que celui-ci avait une « grosse part de responsabilité » car il l'avait agressé physiquement en début de soirée et insulté par la suite. Il s’est également enquis de savoir s'il était possible de trouver une solution amiable à cette affaire, tout en indiquant au prénommé qu'il était disposé à prendre en charge ses frais médicaux en contrepartie du retrait de sa plainte. Z_________ a indiqué à la procureure qu'il vivait mal la procédure, qu’il était « en panique totale » dès qu'il recevait un recommandé et n'osait même pas aller à la poste. Lors des débats de première instance, il a affirmé regretter son geste. Lors des débats d’appel, il a déclaré être disposé à indemniser X_________, mais ne pas avoir abordé cette question avec son mandataire ; il a ajouté que, depuis les événements du 10 janvier 2016, il n’était que « peu sorti » et avait « connu des périodes d’anxiété ».
Erwägungen (26 Absätze)
E. 5 octobre 2016 et de 80% dès le 15 janvier 2017. Il a de nouveau bénéficié d’une pleine capacité de travail à compter du 12 février 2017. Ces périodes d’incapacité de travail ne constituent toutefois pas des lésions graves au sens de l’art. 122 al. 2 CP, dès lors qu’elles n’ont pas un caractère permanent, si bien qu’elles ne sauraient non plus tomber sous le coup de l’art. 122 al. 3 CP (arrêt 6B_675/2013-6B_687/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.2).
- 17 - Force est de considérer, au vu de ces éléments, que le comportement du prévenu n’entre pas dans les prévisions de l’art. 122 CP. Le coup de poing qu’il a - intentionnellement - infligé à X_________ a causé à celui-ci une atteinte à son intégrité corporelle. Par conséquent, il doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP, étant précisé que la plainte a été déposée par le lésé dans le délai péremptoire de trois mois (art. 31 CP).
E. 5.1 Aux termes de l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (al. 4). Sur le plan objectif, l'art. 122 CP suppose un comportement dangereux, une atteinte grave à l'intégrité physique ou à la santé, ainsi qu'un lien de causalité entre ces deux éléments. L'art. 122 CP, qui définit une infraction de résultat, vise tout comportement par lequel l'auteur provoque des lésions graves à la victime. Des lésions corporelles sont graves, notamment, si l'auteur a causé intentionnellement une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes (art. 122 al. 2 CP). Dans tous ces cas, la loi vise une
- 15 - diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération. Les atteintes énumérées par les alinéas 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. L'alinéa 3 définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d’incapacité de travail. Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (arrêt 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.1.2 et les réf. citées).
E. 5.2 Suivant l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition concerne les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Elle protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. La réalisation de cette infraction suppose que l'auteur adopte un comportement dangereux, qu'il inflige à sa victime une lésion au corps humain ou à la santé, qu'il existe un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et les lésions subies par la victime. L'auteur doit en outre agir volontairement, le dol éventuel étant suffisant (arrêt 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1).
E. 5.3 En l’espèce, le prévenu a asséné un violent coup de poing au visage de X_________, lequel s’est affaissé sous la force de l’impact. Ce coup a occasionné chez le lésé une importance tuméfaction de l’œil gauche, une fracture du plancher orbital (l’os sur lequel est posé l’œil) gauche, une fracture de la pyramide nasale et un « œdème de Berlin » du secteur inférieur de la rétine périphérique, ainsi qu’une limitation importante de la motilité (aptitude à effectuer des mouvements spontanés ou réactionnels) de l’œil gauche causée par la fracture du plancher orbital. X_________ n’a en revanche présenté aucune lésion post-traumatique, ni déchirure de la rétine. Il a séjourné un seul
- 16 - jour à l’hôpital pour y subir une intervention chirurgicale de la fracture du plancher de l'orbite, qui a consisté en la « [r]évision et [la] plastie du plancher orbitaire gauche avec une grille préformée de synthèse gauche petite ». A la suite de cette intervention, il a développé une « diplopie » (vision double) de l’œil gauche, une « paresthésie » (sensation de fourmillement) au niveau du bras droit, une perte de sensibilité au niveau de l'aile du nez et de la joue gauche, des troubles du sommeil, des céphalées postérieures et antérieures ainsi que des douleurs péri-orbitaires. Onze jours après les faits, l’œdème de Berlin était complètement résorbé. En février 2017, l’évolution de son état de santé était favorable et il ne se plaignait plus que d’une gêne et de douleurs péri- orbitaires gauches occasionnelles. En août 2017, il ne présentait plus aucune diplopie et, hormis une diminution concentrique du champ visuel - qui, selon le Dr JJ_________, ne peut que mal s’expliquer par le coup reçu -, son acuité visuelle était revenue au statu quo ante. Cela étant précisé, il ne ressort pas des actes de la cause que X_________ aurait conservé des séquelles physiques du coup de poing que lui a infligé le prévenu. Les douleurs qu’il a déclaré encore ressentir lors des débats du 13 décembre 2018 et la nécessité de toujours porter des lunettes de soleil à l’extérieur ne sont pas attestées par les rapports médicaux figurant au dossier. Il n’est pas non plus établi que le rétrécissement de son champ visuel soit la conséquence de ce coup de poing. Quant à l’incidence de celui-ci sur le psychisme de l’intéressé, l’on ne saurait, certes, la minimiser. Entendu par le juge de district, il a cependant déclaré à ce propos que, s’il avait toujours des craintes, celles-ci ne l’empêchaient pas de sortir dans les boîtes de nuit. On ne peut donc parler, dans ces circonstances, de longues et graves souffrances (cf. arrêt 6B_88/2010 du 20 mai 2010 consid. 2.3). Le simple fait que X_________ devra se soumettre, toute sa vie, à un contrôle ophtalmologique annuel ne suffit pas à cet égard. D’après les certificats médicaux versés en cause, il a subi, à la suite du coup de poing administré par le prévenu, une incapacité totale de travail de près de neuf mois (du 10 janvier au 4 octobre 2016). Il a recouvré une capacité de gain de 40% à partir du
E. 6.1 Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Comme pour la diffamation (art. 173 CP) et la calomnie (art. 174 CP), l’injure suppose une atteinte à l’honneur protégé (RIEBEN/MAZOU, Commentaire romand, 2017, n. 3 ad art. 177 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais procéder à une interprétation objective selon la signification qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit. L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt 6B_432/2018 du 27 juin 2018 consid. 7.1).
E. 6.2 Il a été retenu en fait que le prévenu a traité la partie plaignante de « connard de X_________ » et de « X_________ de merde ». L’intéressé ayant déposé plainte dans le délai légal de trois mois, le prévenu s’est donc rendu coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP.
E. 7 - 18 -
E. 7.1 Aux termes de l’art. 2 CP, est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code (al. 1). Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction (al. 2). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, le juge ne doit pas simplement comparer les peines prévues par la loi ancienne et la nouvelle pour l'acte dont il s'agit (méthode abstraite). Conformément à la méthode concrète, il doit examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas particulier. Le nouveau droit doit être appliqué s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2 ; 126 IV 5 consid. 2c et les arrêts cités).
E. 7.2 Le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la novelle du 19 juin 2015 portant réforme du droit des sanctions (RO 2016 p. 1249 ss). Le nouveau droit introduit notamment, s’agissant de la peine pécuniaire, un taux plancher de trois jours-amende (art. 34 al. 1 CP) et un plafond de 180 jours-amende (contre 360 jours-amende sous l’empire de l’ancien droit ; art. 34 al. 1 aCP), et, pour la peine privative de liberté, une durée minimale (sauf en cas de conversion) de trois jours (art. 40 al. 1 CP). Cela étant, le nouveau système des sanctions apparaît analogue à celui en vigueur au 31 décembre 2017, en ce que la peine pécuniaire reste la peine principale entre trois et 180 unités pénales (CUENDET/GENTON, La fixation de la peine et le sursis à l’aune du nouveau droit des sanctions, in : RPS 5/2017, p. 326). A noter que la novelle du 19 juin 2015 a remplacé la peine plancher de 180 jours-amende encourue pour lésions corporelles graves (art. 122 CP) par une peine privative de liberté de six mois. Au vu de ce qui précède et compte tenu de ce que la qualification de lésions corporelles graves a été écartée (cf., supra, consid. 5.3) et de la peine qui doit être infligée au prévenu (cf., infra, consid. 8.7), le nouveau droit ne constitue pas, en l’occurrence, une lex mitior, si bien que le juge de céans fera application du droit des sanctions en vigueur à la date des faits sous examen.
- 19 -
E. 8.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente) ; du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 134 IV 17 consid. 2.1). Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels - relatifs à l'acte et à l'auteur - qu'il prend en compte (art. 50 CP). De jurisprudence constante, le droit de ne pas s'auto- incriminer n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (arrêt 6B_857/2013 du 7 mars 2014 consid. 6.3 et les réf.). A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
E. 8.2.1 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes
- 20 - deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 III 313 consid. 1.1.1 et les réf.). En vertu de l’art. 34 al. 1 aCP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de 3000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP).
E. 8.2.2 Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêts du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration d'impôt (cf. art. 34 al. 3 CP). La notion pénale de revenu au sens de l'art. 34 al. 2 aCP ne se confond cependant pas avec celle du droit fiscal, ce qui peut notamment avoir une incidence pour les indépendants, les propriétaires d'habitations ou les bénéficiaires de bourses. Si les revenus fluctuent fortement, il est nécessaire de se référer à une moyenne représentative des dernières années, sans que cela remette en cause le principe selon lequel la situation déterminante est celle existant au moment où statue le juge du fait. Cette règle ne signifie en effet rien d'autre que le
- 21 - tribunal doit établir de manière aussi exacte et actuelle que possible la capacité économique de l'intéressé, en tenant compte si possible de la période durant laquelle la peine pécuniaire devra être payée. Il s'ensuit que les augmentations ou les diminutions attendues du revenu doivent être prises en considération. Elles ne doivent toutefois l'être que si elles sont concrètes et imminentes (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2). La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. Le tribunal peut, dans une large mesure, se référer aux principes du droit de la famille en ce qui concerne le calcul de ces montants. D'autres charges financières ne peuvent être prises en compte que dans le cadre de la situation personnelle. Des engagements plus importants de l'auteur, préexistants et indépendants des faits (p. ex. des paiements par acomptes pour des biens de consommation), n'entrent en principe pas en ligne de compte. Si tout type d'engagement financier devait être déduit, l'auteur obéré ou tenu de s'acquitter d'acomptes ou par un leasing se verrait mieux traité que celui qui n'a pas de telles charges. En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits. Il n'y a pas lieu non plus de prendre en considération les obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des faits (dommages-intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc.). Si l'auteur a reconnu le dommage et qu'il s'acquitte déjà avant le jugement de sommes en mains du lésé, cette circonstance doit être prise en compte dans le cadre du repentir et de la réparation du dommage pour fixer le nombre des jours-amende (art. 48 let. d CP) ainsi que dans le pronostic pour l'octroi du sursis à la peine pécuniaire (art. 42 al. 1 à 3 aCP). Il est exclu d'en tenir compte cumulativement lors de la fixation du montant des jours-amende. Des charges financières extraordinaires peuvent en revanche conduire à une réduction lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers accrus résultant de la situation de l'auteur et indépendants de sa volonté (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 et les réf.)
E. 8.3 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que
- 22 - l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent. S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense ; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (arrêt 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.2 et les réf. citées).
E. 8.4 En vertu de l'art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pathologique, qui se manifeste lorsque l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Les circonstances doivent rendre l'émotion violente excusable, ce qui suppose une appréciation objective des causes de cet état afin de déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état. Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur. Il faut en outre qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêt 6B_840/2017 du 17 mai 2018 consid. 2 et les réf. citées).
E. 8.5 L'art. 48 let. d CP prévoit que le juge doit atténuer la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu’on pouvait attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. Il exige de la part de l'auteur un effort particulier. Le seul fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas (arrêt 6B_148/2020-6B_173/2020 du 2 juillet 2020 consid. 7.2.2). Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre
- 23 - mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (arrêt 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.4.1).
E. 8.6 Aux termes de l'art. 177 al. 2 CP, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Le juge ne peut faire usage de cette faculté que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (arrêt 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 4.1).
E. 8.7 De nationalité suisse, Z_________ est né le xxx. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il est employé par une société E_________ de nettoyage et de maintenance et réalise un revenu mensuel net de 5096 fr. 35, 13e salaire en sus. La prime de son assurance- maladie de base s’élève à 522 fr. 75 par mois. Sa charge fiscale mensuelle se monte quant à elle à 620 fr. 60 (7447 fr. 05 / 12). En l’espèce, la faute du prévenu doit être qualifiée de lourde. Après avoir injurié X_________ et tenté de lui donner un « coup de boule », il n’a pas hésité à lui asséner un violent coup de poing au visage, lui fracturant le plancher orbital gauche ainsi que la pyramide nasale et lui causant une lésion à l’œil gauche. Alors que sa victime était accroupie, étourdie par la force de l’impact, il lui a encore donné un coup de pied. V_________ a même dû s’interposer pour l’empêcher de s’en prendre à nouveau à X_________. L’altercation qui a eu lieu entre les intéressés plus tôt dans la soirée ne saurait expliquer un tel recours à la violence. Le prévenu a déclaré au juge de district qu’à la suite de ce premier épisode, il s’était « senti en quelque sorte à nouveau agressé » par l’attitude de X_________. Or il n’est nullement établi qu’à l’extérieur de la discothèque, celui-ci se soit montré menaçant ou même insultant envers lui. Le simple fait qu’il a refusé de quitter les lieux comme le lui a enjoint le prévenu sur un ton pour le moins discourtois (« Casse-toi ») ne peut justifier les agissements de celui-ci. Le comportement du prévenu au cours de la procédure n’a pas été particulièrement méritoire. S’il a d’emblée admis avoir injurié et frappé X_________, il a tout d’abord tenté de faire croire que celui-ci l’avait traité de « petite merde » et de «E_________». Il faut relever, à son crédit, que, durant la semaine qui a suivi les événements du 10 janvier
- 24 - 2016, il a envoyé plusieurs SMS au prénommé dans lesquels il a reconnu que sa réaction avait été disproportionnée et s’en est excusé. Le prévenu ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante. L’art. 16 (al. 1) CP n’entre pas en considération en l’espèce, dès lors qu’il n’est pas établi que X_________ ait menacé de s’en prendre physiquement à lui. Le fait que celui-ci, après avoir reçu un coup de tête du prévenu sur son épaule, s’est avancé vers lui en ouvrant sa veste ne suffit pas à permettre l’application de cette disposition. L’intéressé n’a pas non plus manifesté, par un comportement désintéressé et méritoire, un repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP. Il n’a en particulier pas dédommagé la partie plaignante, ne serait- ce que partiellement. Compte tenu du caractère totalement disproportionné de sa réaction, l’on ne saurait davantage considérer qu’il a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable (art. 48 let. c CP). Le prévenu a injurié X_________ plus de deux heures après l’épisode qui a impliqué les antagonistes à l’intérieur de la discothèque. En outre, comme déjà relevé, il n’est pas prouvé que la partie plaignante l’ait insulté ou provoqué une fois à l’extérieur de cet établissement. Le fait que X_________ est demeuré sur place bien que le prévenu lui eût intimé de se « [c]asse[r] » ne constitue pas une conduite répréhensible au regard de l’art. 177 al. 2 CP, dont les conditions n’apparaissent manifestement pas remplies en l’occurrence. Il ressort de l’extrait du casier judiciaire central que le prévenu a été condamné le 25 juin 2013 par le ministère public du canton de MM_________ a une peine de cinq jours- amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr. pour infraction à la loi fédérale sur les substances explosibles (art. 37 ch. 1 al. 1 LExpl). Compte tenu du concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP), il encourt, pour les délits qu’il a commis, une peine privative de liberté de trois ans au plus ajoutée à une peine pécuniaire maximale de 90 jours-amende (cf. ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3). Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le juge de céans estime qu’une peine pécuniaire de 150 jours-amende doit être prononcée à l’encontre du prévenu pour s’être rendu coupable de lésions corporelles simples. Une peine pécuniaire de cinq jours- amende doit en outre lui être infligée pour sanctionner l’injure proférée à la partie plaignante. La peine d’ensemble pour ces deux délits est donc arrêtée à 155 jours- amende.
- 25 - Eu égard aux revenus et aux charges actuels (cf., supra, consid. 1.4) du prévenu, le jour- amende peut, dans un premier temps, être fixé à 143 fr. {4377 fr. 70 [5521 fr. 05 (5096 fr. 35 x 13 / 12) - 522 fr. 75 - 620 fr. 60] / 30,5}. Le principe de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 1e phr. CPP) commande de le réduire de 30% comme l’a fait le premier juge (jugement attaqué consid. 8.4), de sorte le jour-amende est en définitive arrêté au montant arrondi de 100 francs. Le même principe impose de confirmer purement et simplement l’octroi du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP). Le prévenu est rendu expressément attentif que, s’il commet un crime ou un délit durant ce délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (art. 44 al. 3 CP et 46 al. 1 aCP).
E. 9.1 Aux termes de l’art. 121 al. 2 CPP, la personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n’est habilitée qu’à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles. Cette disposition vise notamment le cas de l’assureur social subrogé au sens de l’art. 72 al. 1 LPGA et celui de l’assureur privé subrogé au sens de l’art. 72 al. 1 LCA (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 13 ad art. 121 CPP). En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Il en va de même du tiers subrogé aux droits du lésé au sens de l’art. 121 al. 2 CPP (JEANDIN/FONTANET, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 8 ad art. 122 CPP ; DOLGE, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 55 ad art. 122 CPP). Le lésé ou le tiers subrogé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal (art. 119 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, il chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit ; il cite les moyens de preuves qu’il entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsque, en particulier, il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Il renvoie notamment le lésé ou le tiers subrogé à agir par la voie civile lorsqu’il n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement
- 26 - dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante (ou le tiers subrogé) à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP). Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé ou au tiers subrogé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. En vertu de la maxime de disposition, le lésé ou le tiers subrogé doit indiquer de façon précise au juge ce qu'il demande, soit non seulement le chiffrage proprement dit, mais également l'individualisation des conclusions. Il bénéficie toutefois d'une certaine souplesse puisqu'il peut conclure et motiver jusqu'au stade final de la procédure, en une fois ou par échelonnement, ce qui lui offre toute latitude pour prendre des conclusions nouvelles ou pour les amplifier, jusqu'au stade final des plaidoiries (arrêt 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2).
E. 9.2.1 Aux termes de l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle instituée cette disposition suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1). En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). Le préjudice causé par les lésions corporelles s'entend dans tous les cas au sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé ; cette démarche l'amènera à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident. La perte de gain correspond alors à la différence entre, d'une part, le revenu de valide (revenu hypothétique sans l'accident) et, d'autre part, le revenu d'invalide (revenu qui peut probablement être réalisé après l'accident) qui comprend les revenus qui découlent de la capacité de gain restante du lésé (arrêt 4A_437/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.1 et les réf. citées). Pour évaluer la perte de gain du lésé, qu'elle soit permanente ou seulement temporaire, il convient de prendre comme base de calcul le salaire net de l'intéressé. Autrement dit, la totalité des
- 27 - cotisations aux assurances sociales doit être déduite des salaires bruts entrant dans le calcul, soit celles à l'AVS, à l'AI, au régime des APG et à l'assurance-chômage (AC) ; la déduction doit également porter sur les contributions du travailleur au deuxième pilier (arrêt 5A_511/2012 du 25 février 2013 consid. 5.1 et les réf. citées). Les frais visés par l’art. 46 al. 1 CO comprennent les frais de traitement (ambulance, hôpital, médecin, médicaments, soins, cure, physiothérapie, prothèse, etc.), pour autant qu’ils soient justifiés d’un point de vue médical (WERRO, La responsabilité civile, 3e éd., 2017, n. 1122).
E. 9.2.2 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation, ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (arrêts 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; 6B_840/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.1). S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3).
E. 9.2.3 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). La réduction des dommages- intérêts en vertu de cette disposition présuppose que la faute du responsable ne soit que légère (ATF 99 II 176 consid. 2a ; 96 II 172 consid. 3a ; 92 II 234 consid. 3b). La faute légère se définit comme le comportement objectif ou le manquement subjectif qui, sans être acceptable, n’est pas particulièrement répréhensible (WERRO, op. cit., n. 1272 et la réf. citée).
- 28 - Aux termes de l’art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage. Autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt. La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence. La réduction de l'indemnité - dont la quotité relève de l'appréciation du juge - suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (arrêts 6B_1280/2019-6B_1289/2019 du 5 février 2020 consid. 5.1 ; 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). Commet notamment une faute concomitante celui qui participe à une rixe ou provoque l’auteur par des menaces, des agressions verbales ou des injures (ATF 128 II 49 consid. 3.1 ; 124 III 10 consid. 5c ; HÜTTE/LANDOLT, Genugtuungsrecht, t. 2, 2013, n. 501). Une faute légère de la victime exclut généralement une réduction des dommages- intérêts. La règle n’est cependant pas absolue. Il appartient au juge d’apprécier, au regard de l’ensemble des circonstances, si une telle faute doit ou non conduire à une réduction de l’indemnité. Lorsque la disproportion entre la faute légère de la victime et la grave négligence commise par le responsable est manifeste, on admet en principe la réparation intégrale du dommage (WERRO, op. cit., n. 1306 et les réf. citées). La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 consid. 8 ; 128 II 49 consid. 4.2).
E. 9.2.4.1 Aux termes de l’art. 72 al. 1 LPGA, dès la survenance de l’événement dommageable, l’assureur est subrogé, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable. Les droits passent à l’assureur pour les prestations de même nature (art. 74 al. 1 LPGA). Sont notamment des prestations de même nature, suivant l’art. 74 al. 2 LPGA, le remboursement des frais de traitement et de réadaptation par l’assureur et par le tiers responsable (let. a) et
- 29 - l’indemnité journalière et l’indemnisation pour l’incapacité de travail (let. b). Les frais de traitement s’entendent de l’ensemble des prestations en nature fournies ou remboursées par l’assureur social (art. 14 LPGA), y compris les prestations de soins (FRÉSARD- FELLAY, Commentaire romand, 2018, n. 23 ad art. 74 LPGA). L’indemnité journalière est notamment celle versée par l’assureur-accidents social en vertu de l’art. 16 LAA, qui vise à compenser la perte de salaire découlant de l’incapacité de travail (FRÉSARD-FELLAY, Le recours subrogatoire de l'assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, thèse, Fribourg 2007, n. 1364). La personne assurée peut également percevoir des indemnités complémentaires à l’indemnité journalière d’une assurance-accidents privée ; celles-ci ne relèvent pas de l’assurance-accidents obligatoire, mais de la LCA. L’assureur-accidents privé peut exercer un droit de recours contre le tiers responsable, aux conditions de l’art. 72 LCA (FRÉSARD-FELLAY, Le recours subrogatoire de l'assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, n. 1372). C’est à l’assureur subrogé qu’il incombe de prouver le dommage, assiette de la subrogation. Il doit établir non seulement l’existence mais également le montant du dommage. Il ne peut, à cet égard, se borne à constater qu’il a versé des prestations d’assurance ; il faut qu’il établisse en sus que la victime a subi un préjudice (FRÉSARD- FELLAY, Le recours subrogatoire de l'assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, n. 882).
E. 9.2.4.2 En vertu de l’art. 72 al. 1 LCA, les prétentions que l’ayant droit peut avoir contre des tiers en raison d’actes illicites passent à l’assureur jusqu’à concurrence de l’indemnité payée. La distinction entre assurance de sommes et assurance de dommages a occupé de longue date la doctrine et la jurisprudence. L'assurance de sommes garantit une prestation prédéfinie lors de la conclusion du contrat, qui doit être versée si l'événement assuré survient, sans égard à ses conséquences pécuniaires et à l'existence d'un possible dommage. En revanche, dans une assurance contre les dommages, les cocontractants font de la perte patrimoniale effective une condition autonome du droit aux prestations ; une telle assurance vise à compenser totalement ou partiellement un dommage effectif. Toute assurance vise à parer à d'éventuels revers de fortune. Le critère de distinction ne réside donc pas dans le but, mais bien dans les conditions de la prestation d'assurance. L'assurance de sommes permet à l'assuré de cumuler les prétentions en versement des indemnités journalières prévues par le contrat d'assurance avec d'autres prétentions découlant du même événement dommageable. La surindemnisation est possible ; conformément à l'art. 96 LCA, les droits que l'ayant
- 30 - droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l'assureur (ATF 133 III 527 consid. 3.2.5). L'assurance de dommages, en revanche, est gouvernée par le principe indemnitaire ; pour éviter le cumul, l'art. 72 LCA a institué un droit de recours de l'assureur à l'encontre du tiers responsable. Savoir si l'on est en présence d'une assurance de sommes ou de dommages dépend en définitive de l’interprétation du contrat d'assurance et des conditions générales (arrêt 4A_563/2019 du 14 juillet 2020, destiné à publication, consid. 5.2.3 ; ATF 133 III 527 consid. 3.2.4).
E. 9.3.1 En l’espèce, en assénant un coup de poing au visage de X_________, le prévenu a commis un acte illicite et fautif. Les conséquences de cet acte sur la santé de l’intéressé ont été décrites ci-dessus (consid. 4.4.1 et 5.3). Comme on l’a vu, il n’est pas établi qu’il aurait conservé des séquelles de ce coup de poing. Etant donné sa violence et les lésions qu’il a entraînées, celui-ci n’a pas manqué de lui causer une intense douleur physique et d’affecter négativement son psychisme. Rien ne permet toutefois de dire que le précité aurait souffert d’un état post-traumatique impliquant un profond changement de sa personnalité, ni que sa qualité de vie serait durablement altérée. L’incapacité de travail qu’il a subie a été relativement longue, puisqu’elle s’est étalée sur
E. 9.3.2 Il n’est pas disputé que Y_________, en sa qualité d’assureur-accidents social de X_________, a payé, à concurrence de 15'544 fr. 40, les coûts des traitements médicaux de celui-ci induits par l’acte illicite et fautif du prévenu. L’existence et le montant de ces frais sont attestés par les « factures TP » versés en cause. Etant subrogé aux droits du prénommé en vertu de l’art. 72 al. 1 LPGA, cet assureur - qui ne revêt pas la qualité de partie plaignante car il n’est pas directement lésé par l’infraction commise par le prévenu (art. 115 al. 1 et 118 al. 1 CPP ; PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 13 ad art. 115 CPP ; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, op. cit., n. 28 ad art. 115 CPP) - est dès lors en droit d’exiger de ce dernier le remboursement de la somme de 15'544 fr.
40. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant précédent, il n’y a pas lieu de réduire ce montant en application de l’art. 44 al. 1 CO. Le prévenu sera donc astreint à verser 15'544 fr. 40 à Y_________ à titre de dommages-intérêts. Celle-ci n’ayant pas réclamé le paiement de l’intérêt (subrogatoire), il ne lui en sera point alloué. Dans l’écriture du 5 juin 2018, cet assureur fait en outre valoir une créance de 28'169 fr. en rapport avec les indemnités journalières au sens de la LAA, alors qu’il n’a versé à X_________ que 16'570 fr. à ce titre pour la période du 13 janvier au 30 juin 2016. Il n’a quoi qu’il en soit pas allégué, et encore moins prouvé, la quotité du dommage éprouvé par son assuré. L’on ignore en particulier le montant du revenu que celui-ci réalisait avant la survenance de l’événement dommageable. En tant qu’assureur-accidents privé, Y_________ a par ailleurs versé à X_________ des indemnités journalières totalisant 7452 fr. 20 pour la période du 11 janvier au 30 juin 2016. Faute par elle d’avoir déposé une copie du contrat d’assurance et de ses conditions générales, il n’est pas non plus
- 32 - possible au juge de céans de déterminer s’il s’agit d’une assurance de sommes - exclue du champ d’application de l’art. 72 LCA - ou d’une assurance de dommages. Dans ces conditions, pour ce qui est de ses prétentions en lien avec les indemnités journalières qu’elle a versées à X_________, Y_________ ne peut qu’être renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). 10. 10.1 Il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité des frais du ministère public (1696 fr.) et du tribunal de district (900 fr.). Le prévenu condamné doit les supporter en vertu de l’art. 426 al. 1 CPP. Il ne saurait en outre prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure en première instance (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Compte tenu de la condamnation du prévenu et du fait qu’elle s’est vu allouer une indemnité à titre de réparation morale, la partie plaignante est réputée obtenir gain de cause et peut donc réclamer au prévenu une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 let. a CPP ; ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; MIZEL/RÉTRONAZ, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 2 ad art. 433 CPP). Le montant octroyé à ce titre à X_________ par le premier juge (8900 fr.) n’a pas été contesté. Il sera donc confirmé. 10.2 10.2.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, le jugement attaqué est réformé sur les questions de la qualification juridique des lésions corporelles ainsi que de la peine infligée au prévenu appelant, de la quotité de l’indemnité pour tort moral allouée à X_________ et des prétentions civiles de Y_________. Dans ces conditions, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge du prévenu, à hauteur de 50%, du canton du Valais, à hauteur de 30%, et de la partie plaignante, à hauteur de 20%. Y_________ n’ayant pas formulé de conclusions devant le Tribunal cantonal, elle n’a pas à supporter de frais (ATF 138 IV 248 consid.. 5.3). Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Compte tenu du degré usuel de difficulté de la cause, du nombre des questions juridiques qui ont dû être examinées, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2
- 33 - LTar), les frais sont arrêtés à 1500 fr. (y compris 25 fr. pour les services d’un huissier ; art. 10 al. 2 LTar). 10.2.2 Attendu le sort des frais, tant le prévenu appelant que la partie plaignante peuvent prétendre à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure en seconde instance (art. 428 al. 1, 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 et 2 CPP ; cf. MIZEL/RÉTRONAZ, op. cit., n. 5 ad art. 436 CPP ; WEHRENBERG/FRANK, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 6 ad art. 436 CPP). Suivant l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. Les honoraires du conseil juridique oscillent entre 1100 fr. et 8800 fr. devant le Tribunal cantonal (art. 36 LTar). En l’occurrence, l’activité utilement exercée par le mandataire de l’appelant a, pour l’essentiel, consisté en la rédaction d’une déclaration d’appel de 13 pages et d’un bref courrier, ainsi qu’en la préparation des débats d’appel et en la participation à cette audience, qui a duré 2h20. Eu égard aux critères précités (consid. 10.2.1), ses honoraires peuvent dès lors être estimés à 3000 fr., débours et TVA inclus. Quant à l’avocate de la partie plaignante, son activité a principalement consisté à préparer les débats d’appel et à y participer. Dans ces conditions, ses honoraires sont arrêtés à 1800 fr., débours et TVA compris.
Considérant la répartition des frais (cf. SCHMID, Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2018., n. 1 ad art. 436 CPP), le canton du Valais versera à l’appelant 900 fr. (3000 fr. x 30%) à titre d’indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits procéduraux, tandis que la partie plaignante lui versera 600 fr. (3000 fr. x 20%) à ce même titre (cf. ATF 138 IV 248 consid. 5.3). Pour sa part, l’appelant versera à la partie plaignante une indemnité réduite de 1440 fr. (1800 fr. x 80%) pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
- 34 -
E. 13 mois, dont près de neuf mois durant lesquels elle a été totale. Dans ces circonstances, le versement par le prévenu d’une somme de 7500 fr. apparaît équitable au juge de céans pour compenser les souffrances éprouvées par X_________. L’intérêt compensatoire au taux de 5% l’an (art. 73 al. 1 CO par analogie) est dû, comme requis, dès le 10 janvier 2016 (cf. BREHM, Berner Kommentar, 4e éd., 2013, n. 101i ad art. 41 CO) Il n’est pas prouvé que X_________ s’en soit pris gratuitement au prévenu à l’intérieur de la discothèque en le saisissant par le cou et en serrant son bras contre sa glotte. Lors de son audition par le ministère public, le 28 avril 2016, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, U_________ a déclaré avoir dit à X_________ de « laisser M. Z_________ » et que celui-là lui avait répondu « qu’il le tenait parce qu’il était en train d’empêcher une bagarre générale ». Il a également précisé que Z_________ « était immobilisé » et « ne se débattait pas ». Il est du reste constant qu’à ce moment-là, une bagarre a bien éclaté au sein de l’établissement. Par ailleurs, les intéressés ne se connaissaient pas avant la date des faits en question. Il n’est pas possible, dans ces circonstances, d’imputer à X_________ un comportement blâmable en rapport avec l’incident qui s’est produit à l’intérieur de la discothèque. Lors des débats d’appel du 7 décembre 2020, le prévenu a expliqué qu’il avait frappé celui-ci parce qu’il
- 31 - se « sentai[t] menacé » en repensant aux événements survenus plus tôt dans la nuit. Or ceux-ci se sont déroulés aux alentours de 3h00, soit plus de deux heures avant l’agression subie par X_________. Il n’est de surcroît pas démontré qu’une fois à l’extérieur de l’établissement, ce dernier ait provoqué le prévenu par des menaces ou des injures. Le refus d’obéir à son injonction de quitter les lieux ne saurait au demeurant être qualifié de participation à une rixe, pas plus que le simple fait de s’avancer vers lui après avoir reçu de sa part un coup de tête sur l’épaule. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de considérer, avec le juge de district, que la réaction du prévenu a été à ce point inattendue et disproportionnée qu'elle relègue à l'arrière-plan l'éventuel rôle causal joué par le comportement de X_________. Autrement dit, celui-ci ne se situe pas dans une relation de causalité adéquate avec le résultat qui est survenu (cf. arrêt 4A_66/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3.2). Il est ainsi exclu de réduire l’indemnité allouée à la partie plaignante à titre de réparation morale.
Dispositiv
- L’appel est partiellement admis.
- Reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et d’injure (art. 177 al. 1 CP), Z_________ est condamné à la peine pécuniaire de 155 jours-amende à 100 fr. l’unité.
- Z_________ est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire ; il lui est imparti le délai d'épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 aCP et 44 al. 1 CP). Z_________ est rendu expressément attentif que, s’il commet un crime ou un délit durant ce délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (art. 44 al. 3 CP et 46 al. 1 aCP).
- A titre de réparation morale, Z_________ versera à X_________ 7500 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 10 janvier 2016.
- Z_________ versera 15'544 fr. 40 à Y_________ à titre de dommages-intérêts. Pour le surplus, Y_________ est renvoyée à faire valoir ses prétentions par la voie civile.
- Les frais de première instance, par 2596 fr. (ministère public : 1696 fr ; tribunal de district : 900 fr.) sont mis à la charge de Z_________.
- Les frais de la procédure d’appel (1500 fr.) sont mis, par 750 fr., à la charge de Z_________, par 450 fr., à la charge du canton du Valais et, par 300 fr., à la charge de X_________.
- Z_________ versera à X_________ une indemnité de 8900 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance.
- Z_________ versera à X_________ une indemnité réduite de 1440 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. - 35 -
- Le canton du Valais versera à Z_________ une indemnité réduite de 900 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance.
- X_________ versera à Z_________ une indemnité réduite de 600 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance. Sion, le 8 janvier 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 19 7
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2021
Cour pénale II
Bertrand Dayer, juge unique ; Yves Burnier, greffier
en la cause
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS, appelé, représenté par le procureur et X_________, partie plaignante appelée, représenté par Maître M_________, avocate et Y_________, tiers concerné appelé contre Z_________, fils de A_________ et de B_________, né le xxx à C_________, originaire de D_________, célibataire, installateur électricien, domicilié à E_________, prévenu appelant, représenté par Maître N_________, avocat
(lésions corporelles graves [art. 122 CP] ou simples [art. 123 ch. 1 al. 1 CP] ; injure [art. 177 CP]) appel contre le jugement du juge du district de G_________ du 21 décembre 2018 (xxx)
- 2 - Procédure
A. A la suite des événements survenus le 10 janvier 2016 à F_________, X_________ a, le même jour, devant la police cantonale, déposé plainte pénale contre Z_________ pour « lésions corporelles et injure » et s’est « constitu[é] partie plaignante et civile », en précisant qu’il « formulerai[t] [s]es prétentions civiles plus tard, […] en fonction de l’évolution de [s]a santé ». Le 15 janvier 2016, il a également porté plainte pénale contre Z_________ pour menaces. Le 19 juillet 2016, Y_________ a déclaré se constituer « partie plaignante au civil ». Le 5 juin 2018, elle a chiffré ses prétentions à 51'165 fr. 60. B. Le 20 juin 2018, le procureur du ministère public a engagé l’accusation devant le juge du district de G_________ en retenant à l’encontre de Z_________ les infractions de lésions corporelles graves (art. 122 CP), subsidiairement lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), et d’injure (art. 177 al. 1 CP). Le 12 décembre 2018, elle a présenté ses propositions écrites au juge de district, aux termes desquelles elle a requis le prononcé d’une peine pécuniaire de 240 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et d’une amende additionnelle dont la quotité était « laissée à l’appréciation du Tribunal sur la base de la quotité du jour-amende ». Lors des débats de première instance, tenus le 13 décembre 2018, X_________ a notamment conclu au versement par le prévenu d’un montant de 15'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 10 janvier 2016, à titre de réparation morale. Par jugement du 21 décembre 2018, le juge du district de G_________ a prononcé (xxx) :
1. Z_________, reconnu coupable d'injures (art. 177 al. 1 CP) et de lésions corporelles graves (art. 122 al. 3 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 185 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 65 francs.
2. Z_________ est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire prononcée ci-dessus avec un délai d'épreuve de trois ans (cf. art. 42 aCP et 44 CP).
3. Il est signifié à Z_________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter ladite peine assortie du sursis s'il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP).
- 3 -
Z_________ est rendu attentif au fait que le sursis pourra être révoqué s'il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 aCP).
4. Z_________ est condamné à verser à Y_________ 51'165 fr. 60 à titre de frais et de dommage et intérêts avec intérêt à 5% dès le 10 janvier 2016.
5. Z_________ est condamné à verser à X_________, à titre de tort moral, 10'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 10 janvier 2016.
6. Les frais d'instruction du Ministère public, par 1'696 fr. et de jugement du Tribunal du district de G_________, par 900 fr., soit au total 2'596 fr., sont mis à la charge de Z_________.
7. Z_________ versera à X_________ une indemnité de 8'900 fr. à titre de dépens, TVA et débours compris. C. Après avoir annoncé, par écriture du 7 janvier 2019, son intention de faire appel, Z_________ a déposé, le 16 janvier suivant, une déclaration d’appel, dont les conclusions sont ainsi libellées : Préalablement
1. Il est procédé à l'audition des témoins suivants :
- M. H_________ ; - M. I_________ ;
- Mme J_________ ;
- Mme K_________ ;
- Mme L_________ ;
- M. O_________ ;
- Mme P_________ ;
- Mme Q_________ ;
- Mme R_________.
Au fond
2. L'appel est admis.
3. Le Jugement du 21 décembre 2018 du Tribunal de G_________ est réformé comme suit :
1. Z_________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples et condamné à une peine pécuniaire à dire du Tribunal.
2. Z_________ est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire prononcée avec un […] délai d'épreuve de deux ans.
- 4 -
3. Z_________ est libéré du chef d'accusation de l'injure.
4. Toutes prétentions civiles, tant les frais et dommages et intérêts de la Y_________ que le tort moral alloué à X_________, sont rejetées et renvoyées au for civil.
5. Les frais d'instruction du Ministère public et de jugement du Tribunal du district de G_________ sont répartis dans une juste proportion entre les parties.
6. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de X_________, subsidiairement de l'Etat du Valais.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, le juge de céans a rejeté la requête de l’appelant tendant à l’audition de neuf témoins. Par écriture déposée au greffe du Tribunal cantonal le 4 décembre 2020, la représentante du ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance, avec suite de frais à la charge de l’appelant. Lors des débats d’appel, tenus le 7 décembre 2020, X_________ a formulé les conclusions suivantes :
1. L’appel déposé le 16 janvier 2019 par Z_________ est intégralement rejeté.
2. Le jugement du Juge du district de G_________ du 21 décembre 2018 est confirmé.
3. Z_________ est condamné à verser à X_________ à titre de tort moral Fr. 10'000.- avec intérêt à 5% l’an dès le 10 janvier 2016.
4. Z_________ est condamné à verser à X_________ Fr. 8'900.- à titre de dépens de première instance et Fr. 2'473.- à titre de dépens dans la procédure d’appel
5. Pour le surplus, Z_________ est condamné aux frais judiciaires de première instance et d’appel. Quant à Z_________, il a confirmé les conclusions de la déclaration d’appel.
- 5 - Préliminairement 1. 1.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse une déclaration d'appel à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Celle-ci doit être écrite, signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Lorsque, contrairement au système légal prévu à l’art. 84 CPP, la juridiction de première instance notifie directement aux parties un jugement motivé sans leur en avoir préalablement signifié le dispositif, l’annonce d’appel devient sans portée et n’apparaît plus obligatoire. Dans cette hypothèse, il suffit à la partie concernée de déposer une déclaration d’appel auprès de la juridiction d’appel dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé (ATF 138 IV 157 consid. 2.2 ; arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5). En l’espèce, le juge de première instance a d’emblée expédié aux parties le jugement motivé, lequel a été notifié à l’avocat du prévenu (cf. art. 87 al. 3 CPP) le 28 décembre
2018. Remise à la poste le 16 janvier 2019, la déclaration d’appel a été déposée dans le délai de 20 jours de l’art. 399 al. 3 CPP. Elle satisfait, par ailleurs, aux réquisits formels de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière, étant précisé que le présent jugement peut ressortir à un juge unique (art. 14 al. 2 LACPP). 1.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'art. 399 al. 4 CPP, la juridiction d'appel ne doit examiner que les points du jugement que l'appelant a contesté dans la déclaration d'appel (art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP ; CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP ; KISTLER VIANIN, op. cit., n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP ; EUGSTER, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 1 ss ad art.
- 6 - 404 CPP). L'art. 404 al. 2 CPP doit être appliqué avec retenue, sous peine de vider de sa substance la portée des art. 399 al. 3 et al. 4 et 404 al. 1 CPP (arrêt 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1). 1.3 L’obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP n’exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu’aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 15-16 ad art. 82 CPP ; STOHNER, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 9 ad art. 82 CPP). 1.4 L’autorité d’appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 CPP). Elle ne viole ainsi pas l'interdiction de la reformatio in peius lorsqu'elle augmente le montant du jour-amende après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le jugement de première instance (ATF 144 IV 198 consid. 5.4). 2. 2.1 Lors des débats d’appel du 7 décembre 2020, le prévenu appelant a réitéré sa requête probatoire tendant à l’audition de neuf témoins, laquelle, d’après lui, tend à mettre en doute la force probante des certificats médicaux versés en cause et à établir que l’impact du coup de poing reçu par X_________ n’a pas été aussi sérieux que celui- ci le prétend. 2.2 Cette requête a été rejetée sur le siège par le juge de céans, pour les motifs déjà exposés dans l’ordonnance du 2 décembre 2020, à laquelle il est renvoyé. Aucun élément ne permet en effet de douter de la valeur probante des certificats médicaux versés en cause, quand bien même certains d’entre eux ont - semble-t-il - été établis par le médecin traitant de X_________. S’agissant de la présence de celui-ci dans son restaurant après la date du 10 janvier 2016, il pouvait s’y trouver pour y prendre un repas ou même y travailler, dans la mesure où son incapacité de travail n’a pas toujours été totale ; sur le vu des questionnaires déposés par le prévenu, il aurait en effet été aperçu dans ledit restaurant en automne 2016, durant lequel il a recouvré une capacité partielle de gain. En outre, le fait qu’il a pu se trouver dans la discothèque « S_________ » ne signifie pas qu’il avait retrouvé une (pleine) capacité de travail. Pour ce qui est enfin de sa présence lors de la « T_________ », en juillet 2016, cet élément ne suffit pas encore
- 7 - à mettre en doute la véracité des certificats médicaux qui couvrent cette période, quand bien même l’intéressé aurait participé à l’organisation de cette manifestation, ce qu’il ne nie pas (cf., infra, consid. 4.4.2)
Faits
3. Les faits retenus dans le jugement dont appel et qui ne sont pas remis en discussion par l’appelant peuvent être repris pour l’essentiel. Seuls les faits contestés feront dès lors l’objet d’un examen spécifique de la part du juge de céans. Il convient, au préalable, de rappeler les principes suivants. 3.1 La présomption d'innocence, dont le principe « in dubio pro reo » constitue le corollaire, est expressément garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. féd. et 10 al. 3 CPP. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne accusée d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a). Comme règle de l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 124 IV 86 consid. 2a). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). 3.2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de
- 8 - considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur l'existence de ce fait. Ce principe concerne en particulier l'évaluation des preuves et de leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Le juge peut ainsi se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait en se fondant sur les déclarations d'un co- prévenu, et peut donner à celles-ci plus de crédibilité qu'à la déposition d'un témoin assermenté (arrêt 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2). Il peut également fonder sa condamnation sur un unique témoignage (arrêt 6B_358/2010 du 31 juillet 2010 consid. 1.9 ; 1P.260/2005 du 25 août 2005 consid. 3.3) ou même sur les déclarations du seul lésé (arrêt 6B_1028/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.3), ou encore préférer la déclaration faite à titre de renseignements à un témoignage (arrêt 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 3.1). Il lui est également loisible, toujours en vertu du même principe, de ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3). Le juge peut aussi se baser sur une chaîne ou un faisceau d’indices concordants. En cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui sont déterminants, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). 4. 4.1 Le 10 janvier 2016, aux alentours de 2h30, X_________ s’est rendu avec des amis à la discothèque « S_________ » à F_________. Vers 3h00, des mouvements de foule se sont produits à l'intérieur de l'établissement et une bagarre a éclaté. Z_________ est arrivé à cet instant sur les lieux. Une fois à l'intérieur, alors qu'il se trouvait dans le couloir menant aux vestiaires, il a été saisi au cou par X_________ qui a serré son bras contre sa glotte. U_________, qui assurait la sécurité le soir en question, est intervenu et les a séparés. Chacun d'eux est ensuite parti de son côté. 4.2 A la fin de la soirée, aux environs de 5h10, les agents de sécurité présents, libérés de leurs obligations, se sont rendus à l'extérieur de la discothèque et ont échangé quelques mots avec V_________, l’un des disc-jockeys engagés pour l’occasion. Une fois lesdits agents partis, V_________ et X_________, qui étaient également présents à l'extérieur, ont cheminé quelques mètres ensemble devant l’entrée de l’établissement. Ils ont alors aperçu Z_________ qui attendait près d’un poteau le masquant partiellement. X_________ a échangé quelques mots avec Z_________ avant que ce
- 9 - dernier ne lui dise « Casse-toi » et le traite de « connard de X_________ » et de « X_________ de merde ». X_________ demeurant immobile face à lui, la tension est montée et le prévenu l'a repoussé une première fois avec ses mains. Comme il ne bougeait toujours pas, Z_________ lui a donné un coup de tête qui a touché son épaule. X_________, énervé, a commencé à ouvrir sa veste et s’est avancé en direction du prévenu. Celui-ci a alors asséné un violent coup de poing latéral sur le côté gauche du visage du prénommé, qui s'est affaissé sous la force de l'impact. Z_________ lui a encore donné un coup de pied pendant qu'il était accroupi. V_________ est alors intervenu et a repoussé Z_________. Le patron de la discothèque ainsi que les employés sont ensuite sortis de l'établissement. Certains d’entre eux ont prêté secours à X_________. Z_________ a quant à lui quitté les lieux. W_________, fils de l’amie de X_________, AA_________, cousin de W_________, et BB_________, ami de longue date de X_________, étaient aussi présents dans la discothèque le soir en question. Ils ont notamment indiqué au ministère public que, lorsqu'ils se trouvaient à l'extérieur, ils ont entendu Z_________, lequel était énervé, dire qu'il allait frapper X_________ tout en décrivant la chemise qu'il portait pour le désigner. Z_________ a nié avoir tenu de tels propos. 4.3 4.3.1 L’appelant soutient que X_________ a adopté un « comportement insistant […], lui a imposé sa présence » et l’a traité de « petite merde, D_________, etc. ». 4.3.2 Aucune des personnes appelées à donner des renseignements qui ont été entendues en procédure n’a confirmé que X_________ avait proféré de telles insultes à l’endroit de Z_________. Etendu par la police le 13 janvier 2016, CC_________, qui a assisté à l’altercation, a déclaré que X_________ « était très calme et n’a[vait] pas répondu aux provocations ». Il est vrai que, lors de son audition par la procureure, le 9 septembre 2016, V_________ a tout d’abord déclaré qu’il y avait eu « un échange d’insultes » entre les intéressés. Toutefois, à la question précise de savoir si X_________ avait « proféré des insultes à l’égard de M. Z_________ lors de l’altercation qui a eu lieu à l’extérieur de l’établissement », il a répondu qu’il « ne sa[vait] pas exactement » et qu’il « ne [s]e rappel[ait] pas de tout ». Au cours de son interrogatoire par la police, le 23 janvier 2016, Z_________ a affirmé que X_________ l’avait « insulté en [lui] disant "petite merde, D_________ etc." ». Entendu par le ministère public le 12 septembre 2017, il a tout d’abord confirmé, de manière générale, la teneur de sa déposition à la police ; par la suite, lorsqu’il s’est employé à décrire à la procureure le
- 10 - déroulement exact des événements, il n’a cependant fait aucune mention de propos insultants de la part de X_________ ; il a au contraire déclaré qu’après que celui-ci lui avait demandé ce qu’il voulait, il avait « commencé à l’insulter en continuant à lui dire de partir », qu’il l’avait ensuite « poussé un coup, une ou deux fois », et que, comme l’intéressé ne voulait toujours pas s’en aller et restait devant lui à le « narguer », il « lui avait certainement redit une insulte ». Lors des débats de première instance, Z_________ a répondu par la négative à la question de son propre mandataire de savoir s’il avait « été injurié par M. X_________ au sortir de la discothèque ». Lors de l’audience d’appel du 7 décembre 2020, il a confirmé que celui-ci ne l’avait pas insulté à ce moment- là. Les images enregistrées par la caméra de vidéosurveillance ne permettent pas non plus de retenir que X_________ ait injurié Z_________. Dans ces circonstances, le juge de céans ne saurait tenir ce fait pour constant. Pour le surplus, savoir si le prévenu appelant peut se prévaloir de l’art. 177 al. 2 CP sera examiné si après (consid. 8.7). 4.4 4.4.1 Immédiatement après les événements précités, X_________ a été conduit aux urgences de l'hôpital de DD_________ pour un contrôle. Le rapport de constat de coups du 10 janvier 2016 établi par le Dr EE_________ décrit une palpation du nez douloureuse avec une importante tuméfaction, un signe de saignement nasal indicatif des deux narines et un fond de gorge sans particularité ; il y est également relevé une importante tuméfaction de l'œil gauche sans bulbe oculaire visible, une vision floue de ce même œil et des douleurs à la palpation de l'arcade sourcilière gauche et de l'arc zygomatique gauche. X_________ a subi plusieurs examens médicaux afin d’évaluer les conséquences sur sa santé physique du coup de poing que lui a infligé le prévenu :
- L’IRM de la colonne cervicale réalisée le 19 janvier 2016 n’a révélé aucune lésion osseuse traumatique, mais une « une protrusion discale pré- et intraforaminale gauche en C3-C4 entra[î]nant un rétrécissement foraminal gauche significatif » et un « rétrécissement foraminal droit modéré en C5-C6 ».
- Le scanner cérébral effectué le 20 janvier 2016 n’a pas décelé d’anomalie intracrânienne mais a permis de constater une fracture du plancher orbitaire gauche décalée de 6 mm sur son versant interne, une irrégularité des parois du canal
- 11 - orbitaire, mais sans impaction osseuse, ainsi qu'une fracture non déplacée de la pyramide nasale.
- L'IRM cérébrale et angio-IRM des vaisseaux intracrâniens réalisée le 20 janvier 2016 a permis d'exclure toute lésion post-traumatique. Dans le rapport médical du 6 avril 2016, la Dresse FF_________, ophtalmologue FMH, relève que l’intéressé a présenté un « status post-contusion du globe oculaire gauche avec un épisode d’œdème de Berlin du secteur inférieur de la rétine périphérique » ; lors du contrôle effectué le 21 janvier 2016, cet œdème était complètement résorbé et aucune déchirure rétinienne n’a été constatée ; il persistait toutefois une limitation importante de la « motilité » de l’œil gauche, en particulier l’élévation, ce qui s’expliquait par la fracture du plancher de l’orbite gauche. Entre le 29 et le 30 janvier 2016, X_________ a séjourné à l’hôpital de GG_________ pour y subir un traitement chirurgical de la fracture du plancher de l'orbite. Cette intervention a consisté en la « [r]évision et [la] plastie du plancher orbitaire gauche avec une grille préformée de synthèse gauche petite ». Lors des débats de première instance, l’intéressé a précisé qu'à la suite de cette opération, il avait dû porter un pansement à l'œil gauche et que, sur le conseil de son médecin, il avait dû rester dans le noir « pendant une certaine période ». Dans le « constat médical » du 11 mars 2016, le Dr HH_________ relève chez X_________ une vision correcte, mais une « [d]iplopie du regard extrême vers la gauche et le haut » ainsi qu’une « [h]ypoesthésie du territoire du trijumeaux (V2) à gauche ». Dans le rapport médical du 22 avril 2016, la Dresse II_________ constate que X_________ a développé les jours suivant l’intervention chirurgicale précitée une paresthésie au niveau du membre supérieur droit et une perte de sensibilité au niveau de l'aile du nez et de la joue gauche, des troubles du sommeil, des céphalées postérieures et antérieures ainsi que des douleurs péri-orbitaires évoluant sur un mode quotidien avec des fluctuations le long de la journée ; deux mois après les faits, il présentait des troubles visuels liés à une limitation oculomotrice gauche, des céphalées post-traumatiques quotidiennes ; sur le plan cognitif, quelques troubles attentionnels et une fatigabilité subsistaient. Dans le rapport médical du 28 mars 2018, la Dresse II_________ relève qu’en février 2017, l'évolution de l'état de santé du lésé était favorable grâce à l'aide de la psychothérapie qu'il suivait ; au niveau anatomique, il gardait encore une gêne voire
- 12 - parfois des « douleurs en péri-orbitaire gauche ». Le Dr HH_________ a reçu X_________ lors d’une ultime consultation le 11 juillet 2017 ; dans le constat médical du 28 mars 2018, la description qu’il fait de l’évolution de son patient est exactement la même que celle figurant dans le constat médical du 11 mars 2016. Le Dr JJ_________, ophtalmologue FMH, a examiné X_________ pour la dernière fois le 3 août 2017. Dans le rapport du 26 avril 2018, ce spécialiste qualifie de « gentiment favorable » l'évolution de l'acuité visuelle de l’intéressé ; il ne présentait plus de diplopie, la rétine était « tout à fait appliquée » et il n’y avait pas de lésion rétinienne ; il persistait cependant au niveau de l'examen du champ visuel une « diminution concentrique mal explicable par l'accident et très variable et fluctuante d'un examen à l'autre » ; en d'autres termes, « hormis le cham[p] visuel sans explication évidente », les choses étaient revenues « comme au status quo ante » ; enfin, dans la mesure où un « œil contus reste toujours un risque d'avoir plus de complications dans le futur comme cataracte précoce, glaucome, décollement de rétine, etc. », X_________ « devra donc à vie avoir un contrôle ophtalmologique annuel ». 4.4.2 Lors de son audition par la procureure le 12 septembre 2017, X_________ a déclaré qu’à la suite des événements du 10 janvier 2016, il avait dû consulter un psychologue ou un psychiatre pour gérer ses angoisses et ses troubles du sommeil. Selon ses dires, il a été très choqué par cette agression et ne souhaiterait pas cela à son pire ennemi. Aux débats de première instance, il a également précisé qu’il avait dû consulter un neurologue « à cause [s]es problèmes de douleurs ». En tant que président du conseil d’administration de KK_________ et la LL_________, le précité exploite notamment le café-restaurant « KK_________ », à F_________. D’après les certificats médicaux versés en cause, il a subi une incapacité totale de travail du 10 janvier au 4 octobre 2016. A partir du 5 octobre 2016 et jusqu’au 14 janvier 2017, il a recouvré une capacité de gain de 40%. Du 15 janvier au 11 février 2017, son incapacité de travail ne s’est plus qu’élevée à 20%. L’impression de l’extrait du site internet https://fr.tripadvisor.ch jointe à la déclaration d’appel n’est pas de nature à faire douter de l’ampleur de l’incapacité de travail de X_________. Il en ressort, certes, que, le 31 janvier 2016, une personne y a, sous le pseudonyme de « xxx », publié un commentaire au sujet de l’établissement de l’intéressé qui débute par la phrase suivante : « Merci au propriétaire qui nous a servi une très bonne raclette au feu de bois! ». On ignore toutefois la date exacte à laquelle ce client a fréquenté ledit établissement, la pièce en question comportant l’indication suivante :
- 13 - « Date de la visite : janvier 2016 ». Il est donc parfaitement concevable que celle-ci ait eu lieu avant le 10 janvier 2016. Entendu par le juge de district le 13 décembre 2018, X_________ a déclaré qu’il avait été dans l’incapacité totale de travailler « à cause de l'attente de l'opération et des douleurs » qu'il ressentait ; il aurait dû subir également une seconde opération pour lui « redécaler » une partie du métal qui le gênait et lui causait des fourmillements au visage, mais il a refusé car il n’a pas voulu « prendre de risque ». Il a précisé que d'octobre 2016 à février 2017, les médecins avaient décidé de « procéder par pallier » car il « allait toujours un petit peu mieux », de sorte qu’il avait peu à peu repris son activité dans son établissement public. S'agissant de sa présence au sein de celui-ci durant la période concernée par son incapacité de travail, il a répondu qu'il n'avait pas de cuisine chez lui et qu'il mangeait dans son restaurant. Concernant son aptitude à accomplir des tâches de la vie quotidienne, il a expliqué qu'il employait une femme de ménage qui se chargeait des tâches ménagères ; il a en outre déclaré n’avoir « jamais travaillé à la T_________ » en juillet 2016, en précisant qu’il s’occupe des commandes si de la nourriture manque, qu’il est présent lors de la manifestation, mais ne se charge ni de la livraison, ni du déchargement des denrées. Il a aussi affirmé qu’il était retourné dans la discothèque S_________ « une ou deux fois, mais pas tout de suite » après les faits et qu’en 2017, il avait reçu un coup de poing alors qu'il était au bar de cet établissement avec des amis ; en juin 2017, il a pris la décision de ne plus le fréquenter. Il a par ailleurs déclaré être en bonne santé et travailler à 100%, mais souffrir d'un « rétrécissement du champ visuel vers le haut et vers le bas » ; après relecture du procès-verbal, il a précisé que ce rétrécissement « concern[ait] également la gauche du champ visuel » ; les médecins ne lui ont pas précisé si ce rétrécissement du champ visuel serait permanent. X_________ a ajouté qu’il devait toujours porter des lunettes de soleil à l'extérieur, qu’il prenait des médicaments homéopathiques pour réduire la douleur et pour dormir le soir, mais qu’il se refusait à prendre des somnifères. Au sujet des conséquences psychologiques de l'agression, il a indiqué qu’il avait « toujours des craintes », qui ne l'empêchaient toutefois pas de « sortir dans les boîtes de nuit » ; il y pensait mais n'était « pas paralysé ». 4.5 Entre le 24 février 2016 et le 15 mars 2018, Y_________ a payé, en qualité de d’assureur-accidents social de X_________, les frais médicaux de celui-ci induits par le coup de poing que lui a porté Z_________ à hauteur de 15'544 fr. 40, ce que l’appelant ne conteste pas. Elle lui a également versé des indemnités journalières d’un montant total de 16’570 fr. pour la période du 13 janvier au 30 juin 2016 [3976 fr. 80 (48 jours x 82 fr. 85) + 2568 fr. 35 (31 jours x 82 fr. 85) + 2485 fr. 50 (30 jours x 82 fr. 85) + 2568 fr.
- 14 - 35 (31 jours x 85 fr. 85) + 4971 fr. (30 jours x 165 fr. 70)]. En tant qu’assureur-accidents complémentaire (privé), elle lui a en outre versé la somme globale de 7452 fr. 20 [414 fr. 20 (2 jours x 207 fr. 10) + 7038 fr. (170 jours x 41 fr. 40)] à titre d’indemnités journalières pour la période du 11 janvier au 30 juin 2016 (dos. p. 189 ss et 303 ss). 4.6 Durant la semaine qui a suivi les événements du 10 janvier 2016, Z_________ a envoyé plusieurs SMS à X_________ dans lesquels il a reconnu que sa réaction avait été disproportionnée et s'en est excusé. Il lui a aussi rappelé que celui-ci avait une « grosse part de responsabilité » car il l'avait agressé physiquement en début de soirée et insulté par la suite. Il s’est également enquis de savoir s'il était possible de trouver une solution amiable à cette affaire, tout en indiquant au prénommé qu'il était disposé à prendre en charge ses frais médicaux en contrepartie du retrait de sa plainte. Z_________ a indiqué à la procureure qu'il vivait mal la procédure, qu’il était « en panique totale » dès qu'il recevait un recommandé et n'osait même pas aller à la poste. Lors des débats de première instance, il a affirmé regretter son geste. Lors des débats d’appel, il a déclaré être disposé à indemniser X_________, mais ne pas avoir abordé cette question avec son mandataire ; il a ajouté que, depuis les événements du 10 janvier 2016, il n’était que « peu sorti » et avait « connu des périodes d’anxiété ».
Considérant en droit
5. 5.1 Aux termes de l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (al. 4). Sur le plan objectif, l'art. 122 CP suppose un comportement dangereux, une atteinte grave à l'intégrité physique ou à la santé, ainsi qu'un lien de causalité entre ces deux éléments. L'art. 122 CP, qui définit une infraction de résultat, vise tout comportement par lequel l'auteur provoque des lésions graves à la victime. Des lésions corporelles sont graves, notamment, si l'auteur a causé intentionnellement une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes (art. 122 al. 2 CP). Dans tous ces cas, la loi vise une
- 15 - diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération. Les atteintes énumérées par les alinéas 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. L'alinéa 3 définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d’incapacité de travail. Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (arrêt 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.1.2 et les réf. citées). 5.2 Suivant l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition concerne les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Elle protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. La réalisation de cette infraction suppose que l'auteur adopte un comportement dangereux, qu'il inflige à sa victime une lésion au corps humain ou à la santé, qu'il existe un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et les lésions subies par la victime. L'auteur doit en outre agir volontairement, le dol éventuel étant suffisant (arrêt 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1). 5.3 En l’espèce, le prévenu a asséné un violent coup de poing au visage de X_________, lequel s’est affaissé sous la force de l’impact. Ce coup a occasionné chez le lésé une importance tuméfaction de l’œil gauche, une fracture du plancher orbital (l’os sur lequel est posé l’œil) gauche, une fracture de la pyramide nasale et un « œdème de Berlin » du secteur inférieur de la rétine périphérique, ainsi qu’une limitation importante de la motilité (aptitude à effectuer des mouvements spontanés ou réactionnels) de l’œil gauche causée par la fracture du plancher orbital. X_________ n’a en revanche présenté aucune lésion post-traumatique, ni déchirure de la rétine. Il a séjourné un seul
- 16 - jour à l’hôpital pour y subir une intervention chirurgicale de la fracture du plancher de l'orbite, qui a consisté en la « [r]évision et [la] plastie du plancher orbitaire gauche avec une grille préformée de synthèse gauche petite ». A la suite de cette intervention, il a développé une « diplopie » (vision double) de l’œil gauche, une « paresthésie » (sensation de fourmillement) au niveau du bras droit, une perte de sensibilité au niveau de l'aile du nez et de la joue gauche, des troubles du sommeil, des céphalées postérieures et antérieures ainsi que des douleurs péri-orbitaires. Onze jours après les faits, l’œdème de Berlin était complètement résorbé. En février 2017, l’évolution de son état de santé était favorable et il ne se plaignait plus que d’une gêne et de douleurs péri- orbitaires gauches occasionnelles. En août 2017, il ne présentait plus aucune diplopie et, hormis une diminution concentrique du champ visuel - qui, selon le Dr JJ_________, ne peut que mal s’expliquer par le coup reçu -, son acuité visuelle était revenue au statu quo ante. Cela étant précisé, il ne ressort pas des actes de la cause que X_________ aurait conservé des séquelles physiques du coup de poing que lui a infligé le prévenu. Les douleurs qu’il a déclaré encore ressentir lors des débats du 13 décembre 2018 et la nécessité de toujours porter des lunettes de soleil à l’extérieur ne sont pas attestées par les rapports médicaux figurant au dossier. Il n’est pas non plus établi que le rétrécissement de son champ visuel soit la conséquence de ce coup de poing. Quant à l’incidence de celui-ci sur le psychisme de l’intéressé, l’on ne saurait, certes, la minimiser. Entendu par le juge de district, il a cependant déclaré à ce propos que, s’il avait toujours des craintes, celles-ci ne l’empêchaient pas de sortir dans les boîtes de nuit. On ne peut donc parler, dans ces circonstances, de longues et graves souffrances (cf. arrêt 6B_88/2010 du 20 mai 2010 consid. 2.3). Le simple fait que X_________ devra se soumettre, toute sa vie, à un contrôle ophtalmologique annuel ne suffit pas à cet égard. D’après les certificats médicaux versés en cause, il a subi, à la suite du coup de poing administré par le prévenu, une incapacité totale de travail de près de neuf mois (du 10 janvier au 4 octobre 2016). Il a recouvré une capacité de gain de 40% à partir du 5 octobre 2016 et de 80% dès le 15 janvier 2017. Il a de nouveau bénéficié d’une pleine capacité de travail à compter du 12 février 2017. Ces périodes d’incapacité de travail ne constituent toutefois pas des lésions graves au sens de l’art. 122 al. 2 CP, dès lors qu’elles n’ont pas un caractère permanent, si bien qu’elles ne sauraient non plus tomber sous le coup de l’art. 122 al. 3 CP (arrêt 6B_675/2013-6B_687/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.2).
- 17 - Force est de considérer, au vu de ces éléments, que le comportement du prévenu n’entre pas dans les prévisions de l’art. 122 CP. Le coup de poing qu’il a - intentionnellement - infligé à X_________ a causé à celui-ci une atteinte à son intégrité corporelle. Par conséquent, il doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP, étant précisé que la plainte a été déposée par le lésé dans le délai péremptoire de trois mois (art. 31 CP). 6. 6.1 Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Comme pour la diffamation (art. 173 CP) et la calomnie (art. 174 CP), l’injure suppose une atteinte à l’honneur protégé (RIEBEN/MAZOU, Commentaire romand, 2017, n. 3 ad art. 177 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais procéder à une interprétation objective selon la signification qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit. L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt 6B_432/2018 du 27 juin 2018 consid. 7.1). 6.2 Il a été retenu en fait que le prévenu a traité la partie plaignante de « connard de X_________ » et de « X_________ de merde ». L’intéressé ayant déposé plainte dans le délai légal de trois mois, le prévenu s’est donc rendu coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP. 7.
- 18 - 7.1 Aux termes de l’art. 2 CP, est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code (al. 1). Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction (al. 2). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, le juge ne doit pas simplement comparer les peines prévues par la loi ancienne et la nouvelle pour l'acte dont il s'agit (méthode abstraite). Conformément à la méthode concrète, il doit examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas particulier. Le nouveau droit doit être appliqué s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2 ; 126 IV 5 consid. 2c et les arrêts cités). 7.2 Le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la novelle du 19 juin 2015 portant réforme du droit des sanctions (RO 2016 p. 1249 ss). Le nouveau droit introduit notamment, s’agissant de la peine pécuniaire, un taux plancher de trois jours-amende (art. 34 al. 1 CP) et un plafond de 180 jours-amende (contre 360 jours-amende sous l’empire de l’ancien droit ; art. 34 al. 1 aCP), et, pour la peine privative de liberté, une durée minimale (sauf en cas de conversion) de trois jours (art. 40 al. 1 CP). Cela étant, le nouveau système des sanctions apparaît analogue à celui en vigueur au 31 décembre 2017, en ce que la peine pécuniaire reste la peine principale entre trois et 180 unités pénales (CUENDET/GENTON, La fixation de la peine et le sursis à l’aune du nouveau droit des sanctions, in : RPS 5/2017, p. 326). A noter que la novelle du 19 juin 2015 a remplacé la peine plancher de 180 jours-amende encourue pour lésions corporelles graves (art. 122 CP) par une peine privative de liberté de six mois. Au vu de ce qui précède et compte tenu de ce que la qualification de lésions corporelles graves a été écartée (cf., supra, consid. 5.3) et de la peine qui doit être infligée au prévenu (cf., infra, consid. 8.7), le nouveau droit ne constitue pas, en l’occurrence, une lex mitior, si bien que le juge de céans fera application du droit des sanctions en vigueur à la date des faits sous examen.
- 19 - 8. 8.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente) ; du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 134 IV 17 consid. 2.1). Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels - relatifs à l'acte et à l'auteur - qu'il prend en compte (art. 50 CP). De jurisprudence constante, le droit de ne pas s'auto- incriminer n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (arrêt 6B_857/2013 du 7 mars 2014 consid. 6.3 et les réf.). A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 8.2 8.2.1 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes
- 20 - deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 III 313 consid. 1.1.1 et les réf.). En vertu de l’art. 34 al. 1 aCP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de 3000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). 8.2.2 Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêts du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration d'impôt (cf. art. 34 al. 3 CP). La notion pénale de revenu au sens de l'art. 34 al. 2 aCP ne se confond cependant pas avec celle du droit fiscal, ce qui peut notamment avoir une incidence pour les indépendants, les propriétaires d'habitations ou les bénéficiaires de bourses. Si les revenus fluctuent fortement, il est nécessaire de se référer à une moyenne représentative des dernières années, sans que cela remette en cause le principe selon lequel la situation déterminante est celle existant au moment où statue le juge du fait. Cette règle ne signifie en effet rien d'autre que le
- 21 - tribunal doit établir de manière aussi exacte et actuelle que possible la capacité économique de l'intéressé, en tenant compte si possible de la période durant laquelle la peine pécuniaire devra être payée. Il s'ensuit que les augmentations ou les diminutions attendues du revenu doivent être prises en considération. Elles ne doivent toutefois l'être que si elles sont concrètes et imminentes (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2). La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. Le tribunal peut, dans une large mesure, se référer aux principes du droit de la famille en ce qui concerne le calcul de ces montants. D'autres charges financières ne peuvent être prises en compte que dans le cadre de la situation personnelle. Des engagements plus importants de l'auteur, préexistants et indépendants des faits (p. ex. des paiements par acomptes pour des biens de consommation), n'entrent en principe pas en ligne de compte. Si tout type d'engagement financier devait être déduit, l'auteur obéré ou tenu de s'acquitter d'acomptes ou par un leasing se verrait mieux traité que celui qui n'a pas de telles charges. En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits. Il n'y a pas lieu non plus de prendre en considération les obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des faits (dommages-intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc.). Si l'auteur a reconnu le dommage et qu'il s'acquitte déjà avant le jugement de sommes en mains du lésé, cette circonstance doit être prise en compte dans le cadre du repentir et de la réparation du dommage pour fixer le nombre des jours-amende (art. 48 let. d CP) ainsi que dans le pronostic pour l'octroi du sursis à la peine pécuniaire (art. 42 al. 1 à 3 aCP). Il est exclu d'en tenir compte cumulativement lors de la fixation du montant des jours-amende. Des charges financières extraordinaires peuvent en revanche conduire à une réduction lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers accrus résultant de la situation de l'auteur et indépendants de sa volonté (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 et les réf.) 8.3 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que
- 22 - l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent. S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense ; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (arrêt 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.2 et les réf. citées). 8.4 En vertu de l'art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pathologique, qui se manifeste lorsque l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Les circonstances doivent rendre l'émotion violente excusable, ce qui suppose une appréciation objective des causes de cet état afin de déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état. Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur. Il faut en outre qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêt 6B_840/2017 du 17 mai 2018 consid. 2 et les réf. citées). 8.5 L'art. 48 let. d CP prévoit que le juge doit atténuer la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu’on pouvait attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. Il exige de la part de l'auteur un effort particulier. Le seul fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas (arrêt 6B_148/2020-6B_173/2020 du 2 juillet 2020 consid. 7.2.2). Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre
- 23 - mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (arrêt 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.4.1). 8.6 Aux termes de l'art. 177 al. 2 CP, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Le juge ne peut faire usage de cette faculté que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (arrêt 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 4.1). 8.7 De nationalité suisse, Z_________ est né le xxx. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il est employé par une société E_________ de nettoyage et de maintenance et réalise un revenu mensuel net de 5096 fr. 35, 13e salaire en sus. La prime de son assurance- maladie de base s’élève à 522 fr. 75 par mois. Sa charge fiscale mensuelle se monte quant à elle à 620 fr. 60 (7447 fr. 05 / 12). En l’espèce, la faute du prévenu doit être qualifiée de lourde. Après avoir injurié X_________ et tenté de lui donner un « coup de boule », il n’a pas hésité à lui asséner un violent coup de poing au visage, lui fracturant le plancher orbital gauche ainsi que la pyramide nasale et lui causant une lésion à l’œil gauche. Alors que sa victime était accroupie, étourdie par la force de l’impact, il lui a encore donné un coup de pied. V_________ a même dû s’interposer pour l’empêcher de s’en prendre à nouveau à X_________. L’altercation qui a eu lieu entre les intéressés plus tôt dans la soirée ne saurait expliquer un tel recours à la violence. Le prévenu a déclaré au juge de district qu’à la suite de ce premier épisode, il s’était « senti en quelque sorte à nouveau agressé » par l’attitude de X_________. Or il n’est nullement établi qu’à l’extérieur de la discothèque, celui-ci se soit montré menaçant ou même insultant envers lui. Le simple fait qu’il a refusé de quitter les lieux comme le lui a enjoint le prévenu sur un ton pour le moins discourtois (« Casse-toi ») ne peut justifier les agissements de celui-ci. Le comportement du prévenu au cours de la procédure n’a pas été particulièrement méritoire. S’il a d’emblée admis avoir injurié et frappé X_________, il a tout d’abord tenté de faire croire que celui-ci l’avait traité de « petite merde » et de «E_________». Il faut relever, à son crédit, que, durant la semaine qui a suivi les événements du 10 janvier
- 24 - 2016, il a envoyé plusieurs SMS au prénommé dans lesquels il a reconnu que sa réaction avait été disproportionnée et s’en est excusé. Le prévenu ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante. L’art. 16 (al. 1) CP n’entre pas en considération en l’espèce, dès lors qu’il n’est pas établi que X_________ ait menacé de s’en prendre physiquement à lui. Le fait que celui-ci, après avoir reçu un coup de tête du prévenu sur son épaule, s’est avancé vers lui en ouvrant sa veste ne suffit pas à permettre l’application de cette disposition. L’intéressé n’a pas non plus manifesté, par un comportement désintéressé et méritoire, un repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP. Il n’a en particulier pas dédommagé la partie plaignante, ne serait- ce que partiellement. Compte tenu du caractère totalement disproportionné de sa réaction, l’on ne saurait davantage considérer qu’il a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable (art. 48 let. c CP). Le prévenu a injurié X_________ plus de deux heures après l’épisode qui a impliqué les antagonistes à l’intérieur de la discothèque. En outre, comme déjà relevé, il n’est pas prouvé que la partie plaignante l’ait insulté ou provoqué une fois à l’extérieur de cet établissement. Le fait que X_________ est demeuré sur place bien que le prévenu lui eût intimé de se « [c]asse[r] » ne constitue pas une conduite répréhensible au regard de l’art. 177 al. 2 CP, dont les conditions n’apparaissent manifestement pas remplies en l’occurrence. Il ressort de l’extrait du casier judiciaire central que le prévenu a été condamné le 25 juin 2013 par le ministère public du canton de MM_________ a une peine de cinq jours- amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr. pour infraction à la loi fédérale sur les substances explosibles (art. 37 ch. 1 al. 1 LExpl). Compte tenu du concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP), il encourt, pour les délits qu’il a commis, une peine privative de liberté de trois ans au plus ajoutée à une peine pécuniaire maximale de 90 jours-amende (cf. ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3). Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le juge de céans estime qu’une peine pécuniaire de 150 jours-amende doit être prononcée à l’encontre du prévenu pour s’être rendu coupable de lésions corporelles simples. Une peine pécuniaire de cinq jours- amende doit en outre lui être infligée pour sanctionner l’injure proférée à la partie plaignante. La peine d’ensemble pour ces deux délits est donc arrêtée à 155 jours- amende.
- 25 - Eu égard aux revenus et aux charges actuels (cf., supra, consid. 1.4) du prévenu, le jour- amende peut, dans un premier temps, être fixé à 143 fr. {4377 fr. 70 [5521 fr. 05 (5096 fr. 35 x 13 / 12) - 522 fr. 75 - 620 fr. 60] / 30,5}. Le principe de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 1e phr. CPP) commande de le réduire de 30% comme l’a fait le premier juge (jugement attaqué consid. 8.4), de sorte le jour-amende est en définitive arrêté au montant arrondi de 100 francs. Le même principe impose de confirmer purement et simplement l’octroi du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP). Le prévenu est rendu expressément attentif que, s’il commet un crime ou un délit durant ce délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (art. 44 al. 3 CP et 46 al. 1 aCP). 9. 9.1 Aux termes de l’art. 121 al. 2 CPP, la personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n’est habilitée qu’à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles. Cette disposition vise notamment le cas de l’assureur social subrogé au sens de l’art. 72 al. 1 LPGA et celui de l’assureur privé subrogé au sens de l’art. 72 al. 1 LCA (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 13 ad art. 121 CPP). En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Il en va de même du tiers subrogé aux droits du lésé au sens de l’art. 121 al. 2 CPP (JEANDIN/FONTANET, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 8 ad art. 122 CPP ; DOLGE, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 55 ad art. 122 CPP). Le lésé ou le tiers subrogé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal (art. 119 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, il chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit ; il cite les moyens de preuves qu’il entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsque, en particulier, il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Il renvoie notamment le lésé ou le tiers subrogé à agir par la voie civile lorsqu’il n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement
- 26 - dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante (ou le tiers subrogé) à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP). Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé ou au tiers subrogé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. En vertu de la maxime de disposition, le lésé ou le tiers subrogé doit indiquer de façon précise au juge ce qu'il demande, soit non seulement le chiffrage proprement dit, mais également l'individualisation des conclusions. Il bénéficie toutefois d'une certaine souplesse puisqu'il peut conclure et motiver jusqu'au stade final de la procédure, en une fois ou par échelonnement, ce qui lui offre toute latitude pour prendre des conclusions nouvelles ou pour les amplifier, jusqu'au stade final des plaidoiries (arrêt 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2). 9.2 9.2.1 Aux termes de l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle instituée cette disposition suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1). En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). Le préjudice causé par les lésions corporelles s'entend dans tous les cas au sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé ; cette démarche l'amènera à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident. La perte de gain correspond alors à la différence entre, d'une part, le revenu de valide (revenu hypothétique sans l'accident) et, d'autre part, le revenu d'invalide (revenu qui peut probablement être réalisé après l'accident) qui comprend les revenus qui découlent de la capacité de gain restante du lésé (arrêt 4A_437/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.1 et les réf. citées). Pour évaluer la perte de gain du lésé, qu'elle soit permanente ou seulement temporaire, il convient de prendre comme base de calcul le salaire net de l'intéressé. Autrement dit, la totalité des
- 27 - cotisations aux assurances sociales doit être déduite des salaires bruts entrant dans le calcul, soit celles à l'AVS, à l'AI, au régime des APG et à l'assurance-chômage (AC) ; la déduction doit également porter sur les contributions du travailleur au deuxième pilier (arrêt 5A_511/2012 du 25 février 2013 consid. 5.1 et les réf. citées). Les frais visés par l’art. 46 al. 1 CO comprennent les frais de traitement (ambulance, hôpital, médecin, médicaments, soins, cure, physiothérapie, prothèse, etc.), pour autant qu’ils soient justifiés d’un point de vue médical (WERRO, La responsabilité civile, 3e éd., 2017, n. 1122). 9.2.2 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation, ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (arrêts 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; 6B_840/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.1). S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). 9.2.3 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). La réduction des dommages- intérêts en vertu de cette disposition présuppose que la faute du responsable ne soit que légère (ATF 99 II 176 consid. 2a ; 96 II 172 consid. 3a ; 92 II 234 consid. 3b). La faute légère se définit comme le comportement objectif ou le manquement subjectif qui, sans être acceptable, n’est pas particulièrement répréhensible (WERRO, op. cit., n. 1272 et la réf. citée).
- 28 - Aux termes de l’art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage. Autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt. La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence. La réduction de l'indemnité - dont la quotité relève de l'appréciation du juge - suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (arrêts 6B_1280/2019-6B_1289/2019 du 5 février 2020 consid. 5.1 ; 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). Commet notamment une faute concomitante celui qui participe à une rixe ou provoque l’auteur par des menaces, des agressions verbales ou des injures (ATF 128 II 49 consid. 3.1 ; 124 III 10 consid. 5c ; HÜTTE/LANDOLT, Genugtuungsrecht, t. 2, 2013, n. 501). Une faute légère de la victime exclut généralement une réduction des dommages- intérêts. La règle n’est cependant pas absolue. Il appartient au juge d’apprécier, au regard de l’ensemble des circonstances, si une telle faute doit ou non conduire à une réduction de l’indemnité. Lorsque la disproportion entre la faute légère de la victime et la grave négligence commise par le responsable est manifeste, on admet en principe la réparation intégrale du dommage (WERRO, op. cit., n. 1306 et les réf. citées). La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 consid. 8 ; 128 II 49 consid. 4.2). 9.2.4 9.2.4.1 Aux termes de l’art. 72 al. 1 LPGA, dès la survenance de l’événement dommageable, l’assureur est subrogé, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable. Les droits passent à l’assureur pour les prestations de même nature (art. 74 al. 1 LPGA). Sont notamment des prestations de même nature, suivant l’art. 74 al. 2 LPGA, le remboursement des frais de traitement et de réadaptation par l’assureur et par le tiers responsable (let. a) et
- 29 - l’indemnité journalière et l’indemnisation pour l’incapacité de travail (let. b). Les frais de traitement s’entendent de l’ensemble des prestations en nature fournies ou remboursées par l’assureur social (art. 14 LPGA), y compris les prestations de soins (FRÉSARD- FELLAY, Commentaire romand, 2018, n. 23 ad art. 74 LPGA). L’indemnité journalière est notamment celle versée par l’assureur-accidents social en vertu de l’art. 16 LAA, qui vise à compenser la perte de salaire découlant de l’incapacité de travail (FRÉSARD-FELLAY, Le recours subrogatoire de l'assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, thèse, Fribourg 2007, n. 1364). La personne assurée peut également percevoir des indemnités complémentaires à l’indemnité journalière d’une assurance-accidents privée ; celles-ci ne relèvent pas de l’assurance-accidents obligatoire, mais de la LCA. L’assureur-accidents privé peut exercer un droit de recours contre le tiers responsable, aux conditions de l’art. 72 LCA (FRÉSARD-FELLAY, Le recours subrogatoire de l'assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, n. 1372). C’est à l’assureur subrogé qu’il incombe de prouver le dommage, assiette de la subrogation. Il doit établir non seulement l’existence mais également le montant du dommage. Il ne peut, à cet égard, se borne à constater qu’il a versé des prestations d’assurance ; il faut qu’il établisse en sus que la victime a subi un préjudice (FRÉSARD- FELLAY, Le recours subrogatoire de l'assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, n. 882). 9.2.4.2 En vertu de l’art. 72 al. 1 LCA, les prétentions que l’ayant droit peut avoir contre des tiers en raison d’actes illicites passent à l’assureur jusqu’à concurrence de l’indemnité payée. La distinction entre assurance de sommes et assurance de dommages a occupé de longue date la doctrine et la jurisprudence. L'assurance de sommes garantit une prestation prédéfinie lors de la conclusion du contrat, qui doit être versée si l'événement assuré survient, sans égard à ses conséquences pécuniaires et à l'existence d'un possible dommage. En revanche, dans une assurance contre les dommages, les cocontractants font de la perte patrimoniale effective une condition autonome du droit aux prestations ; une telle assurance vise à compenser totalement ou partiellement un dommage effectif. Toute assurance vise à parer à d'éventuels revers de fortune. Le critère de distinction ne réside donc pas dans le but, mais bien dans les conditions de la prestation d'assurance. L'assurance de sommes permet à l'assuré de cumuler les prétentions en versement des indemnités journalières prévues par le contrat d'assurance avec d'autres prétentions découlant du même événement dommageable. La surindemnisation est possible ; conformément à l'art. 96 LCA, les droits que l'ayant
- 30 - droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l'assureur (ATF 133 III 527 consid. 3.2.5). L'assurance de dommages, en revanche, est gouvernée par le principe indemnitaire ; pour éviter le cumul, l'art. 72 LCA a institué un droit de recours de l'assureur à l'encontre du tiers responsable. Savoir si l'on est en présence d'une assurance de sommes ou de dommages dépend en définitive de l’interprétation du contrat d'assurance et des conditions générales (arrêt 4A_563/2019 du 14 juillet 2020, destiné à publication, consid. 5.2.3 ; ATF 133 III 527 consid. 3.2.4). 9.3 9.3.1 En l’espèce, en assénant un coup de poing au visage de X_________, le prévenu a commis un acte illicite et fautif. Les conséquences de cet acte sur la santé de l’intéressé ont été décrites ci-dessus (consid. 4.4.1 et 5.3). Comme on l’a vu, il n’est pas établi qu’il aurait conservé des séquelles de ce coup de poing. Etant donné sa violence et les lésions qu’il a entraînées, celui-ci n’a pas manqué de lui causer une intense douleur physique et d’affecter négativement son psychisme. Rien ne permet toutefois de dire que le précité aurait souffert d’un état post-traumatique impliquant un profond changement de sa personnalité, ni que sa qualité de vie serait durablement altérée. L’incapacité de travail qu’il a subie a été relativement longue, puisqu’elle s’est étalée sur 13 mois, dont près de neuf mois durant lesquels elle a été totale. Dans ces circonstances, le versement par le prévenu d’une somme de 7500 fr. apparaît équitable au juge de céans pour compenser les souffrances éprouvées par X_________. L’intérêt compensatoire au taux de 5% l’an (art. 73 al. 1 CO par analogie) est dû, comme requis, dès le 10 janvier 2016 (cf. BREHM, Berner Kommentar, 4e éd., 2013, n. 101i ad art. 41 CO) Il n’est pas prouvé que X_________ s’en soit pris gratuitement au prévenu à l’intérieur de la discothèque en le saisissant par le cou et en serrant son bras contre sa glotte. Lors de son audition par le ministère public, le 28 avril 2016, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, U_________ a déclaré avoir dit à X_________ de « laisser M. Z_________ » et que celui-là lui avait répondu « qu’il le tenait parce qu’il était en train d’empêcher une bagarre générale ». Il a également précisé que Z_________ « était immobilisé » et « ne se débattait pas ». Il est du reste constant qu’à ce moment-là, une bagarre a bien éclaté au sein de l’établissement. Par ailleurs, les intéressés ne se connaissaient pas avant la date des faits en question. Il n’est pas possible, dans ces circonstances, d’imputer à X_________ un comportement blâmable en rapport avec l’incident qui s’est produit à l’intérieur de la discothèque. Lors des débats d’appel du 7 décembre 2020, le prévenu a expliqué qu’il avait frappé celui-ci parce qu’il
- 31 - se « sentai[t] menacé » en repensant aux événements survenus plus tôt dans la nuit. Or ceux-ci se sont déroulés aux alentours de 3h00, soit plus de deux heures avant l’agression subie par X_________. Il n’est de surcroît pas démontré qu’une fois à l’extérieur de l’établissement, ce dernier ait provoqué le prévenu par des menaces ou des injures. Le refus d’obéir à son injonction de quitter les lieux ne saurait au demeurant être qualifié de participation à une rixe, pas plus que le simple fait de s’avancer vers lui après avoir reçu de sa part un coup de tête sur l’épaule. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de considérer, avec le juge de district, que la réaction du prévenu a été à ce point inattendue et disproportionnée qu'elle relègue à l'arrière-plan l'éventuel rôle causal joué par le comportement de X_________. Autrement dit, celui-ci ne se situe pas dans une relation de causalité adéquate avec le résultat qui est survenu (cf. arrêt 4A_66/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3.2). Il est ainsi exclu de réduire l’indemnité allouée à la partie plaignante à titre de réparation morale. 9.3.2 Il n’est pas disputé que Y_________, en sa qualité d’assureur-accidents social de X_________, a payé, à concurrence de 15'544 fr. 40, les coûts des traitements médicaux de celui-ci induits par l’acte illicite et fautif du prévenu. L’existence et le montant de ces frais sont attestés par les « factures TP » versés en cause. Etant subrogé aux droits du prénommé en vertu de l’art. 72 al. 1 LPGA, cet assureur - qui ne revêt pas la qualité de partie plaignante car il n’est pas directement lésé par l’infraction commise par le prévenu (art. 115 al. 1 et 118 al. 1 CPP ; PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 13 ad art. 115 CPP ; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, op. cit., n. 28 ad art. 115 CPP) - est dès lors en droit d’exiger de ce dernier le remboursement de la somme de 15'544 fr.
40. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant précédent, il n’y a pas lieu de réduire ce montant en application de l’art. 44 al. 1 CO. Le prévenu sera donc astreint à verser 15'544 fr. 40 à Y_________ à titre de dommages-intérêts. Celle-ci n’ayant pas réclamé le paiement de l’intérêt (subrogatoire), il ne lui en sera point alloué. Dans l’écriture du 5 juin 2018, cet assureur fait en outre valoir une créance de 28'169 fr. en rapport avec les indemnités journalières au sens de la LAA, alors qu’il n’a versé à X_________ que 16'570 fr. à ce titre pour la période du 13 janvier au 30 juin 2016. Il n’a quoi qu’il en soit pas allégué, et encore moins prouvé, la quotité du dommage éprouvé par son assuré. L’on ignore en particulier le montant du revenu que celui-ci réalisait avant la survenance de l’événement dommageable. En tant qu’assureur-accidents privé, Y_________ a par ailleurs versé à X_________ des indemnités journalières totalisant 7452 fr. 20 pour la période du 11 janvier au 30 juin 2016. Faute par elle d’avoir déposé une copie du contrat d’assurance et de ses conditions générales, il n’est pas non plus
- 32 - possible au juge de céans de déterminer s’il s’agit d’une assurance de sommes - exclue du champ d’application de l’art. 72 LCA - ou d’une assurance de dommages. Dans ces conditions, pour ce qui est de ses prétentions en lien avec les indemnités journalières qu’elle a versées à X_________, Y_________ ne peut qu’être renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). 10. 10.1 Il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité des frais du ministère public (1696 fr.) et du tribunal de district (900 fr.). Le prévenu condamné doit les supporter en vertu de l’art. 426 al. 1 CPP. Il ne saurait en outre prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure en première instance (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Compte tenu de la condamnation du prévenu et du fait qu’elle s’est vu allouer une indemnité à titre de réparation morale, la partie plaignante est réputée obtenir gain de cause et peut donc réclamer au prévenu une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 let. a CPP ; ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; MIZEL/RÉTRONAZ, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 2 ad art. 433 CPP). Le montant octroyé à ce titre à X_________ par le premier juge (8900 fr.) n’a pas été contesté. Il sera donc confirmé. 10.2 10.2.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, le jugement attaqué est réformé sur les questions de la qualification juridique des lésions corporelles ainsi que de la peine infligée au prévenu appelant, de la quotité de l’indemnité pour tort moral allouée à X_________ et des prétentions civiles de Y_________. Dans ces conditions, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge du prévenu, à hauteur de 50%, du canton du Valais, à hauteur de 30%, et de la partie plaignante, à hauteur de 20%. Y_________ n’ayant pas formulé de conclusions devant le Tribunal cantonal, elle n’a pas à supporter de frais (ATF 138 IV 248 consid.. 5.3). Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Compte tenu du degré usuel de difficulté de la cause, du nombre des questions juridiques qui ont dû être examinées, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2
- 33 - LTar), les frais sont arrêtés à 1500 fr. (y compris 25 fr. pour les services d’un huissier ; art. 10 al. 2 LTar). 10.2.2 Attendu le sort des frais, tant le prévenu appelant que la partie plaignante peuvent prétendre à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure en seconde instance (art. 428 al. 1, 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 et 2 CPP ; cf. MIZEL/RÉTRONAZ, op. cit., n. 5 ad art. 436 CPP ; WEHRENBERG/FRANK, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 6 ad art. 436 CPP). Suivant l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie. Les honoraires du conseil juridique oscillent entre 1100 fr. et 8800 fr. devant le Tribunal cantonal (art. 36 LTar). En l’occurrence, l’activité utilement exercée par le mandataire de l’appelant a, pour l’essentiel, consisté en la rédaction d’une déclaration d’appel de 13 pages et d’un bref courrier, ainsi qu’en la préparation des débats d’appel et en la participation à cette audience, qui a duré 2h20. Eu égard aux critères précités (consid. 10.2.1), ses honoraires peuvent dès lors être estimés à 3000 fr., débours et TVA inclus. Quant à l’avocate de la partie plaignante, son activité a principalement consisté à préparer les débats d’appel et à y participer. Dans ces conditions, ses honoraires sont arrêtés à 1800 fr., débours et TVA compris.
Considérant la répartition des frais (cf. SCHMID, Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2018., n. 1 ad art. 436 CPP), le canton du Valais versera à l’appelant 900 fr. (3000 fr. x 30%) à titre d’indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits procéduraux, tandis que la partie plaignante lui versera 600 fr. (3000 fr. x 20%) à ce même titre (cf. ATF 138 IV 248 consid. 5.3). Pour sa part, l’appelant versera à la partie plaignante une indemnité réduite de 1440 fr. (1800 fr. x 80%) pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
- 34 - Par ces motifs,
Prononce
1. L’appel est partiellement admis. 2. Reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et d’injure (art. 177 al. 1 CP), Z_________ est condamné à la peine pécuniaire de 155 jours-amende à 100 fr. l’unité. 3. Z_________ est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire ; il lui est imparti le délai d'épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 aCP et 44 al. 1 CP). Z_________ est rendu expressément attentif que, s’il commet un crime ou un délit durant ce délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (art. 44 al. 3 CP et 46 al. 1 aCP). 4. A titre de réparation morale, Z_________ versera à X_________ 7500 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 10 janvier 2016. 5. Z_________ versera 15'544 fr. 40 à Y_________ à titre de dommages-intérêts. Pour le surplus, Y_________ est renvoyée à faire valoir ses prétentions par la voie civile. 6. Les frais de première instance, par 2596 fr. (ministère public : 1696 fr ; tribunal de district : 900 fr.) sont mis à la charge de Z_________. 7. Les frais de la procédure d’appel (1500 fr.) sont mis, par 750 fr., à la charge de Z_________, par 450 fr., à la charge du canton du Valais et, par 300 fr., à la charge de X_________. 8. Z_________ versera à X_________ une indemnité de 8900 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. 9. Z_________ versera à X_________ une indemnité réduite de 1440 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
- 35 -
10. Le canton du Valais versera à Z_________ une indemnité réduite de 900 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance.
11. X_________ versera à Z_________ une indemnité réduite de 600 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance. Sion, le 8 janvier 2021